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[ VENTE DES IMMEUBLES ] [ VENTE DES UNITES DE PRODUCTION ] [ PROCEDURE D'ORDRE ]
Section
1 : Vente des immeubles.
Sous-section
1 : Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable.
Paragraphe
1 : Dispositions communes.
Le juge-commissaire qui autorise, en application de l'article 154 de la
loi du 25 janvier 1985, la vente des immeubles par voie de saisie immobilière
ou d'adjudication amiable détermine :
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions
essentielles de la vente ;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature
et de la situation des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de
l'article 161 de la loi précitée, la mise à prix est déterminée en
accord avec le créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant
cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure
qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le
justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier en la forme déterminée
par le juge-commissaire au débiteur et aux créanciers inscrits à
domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance .
L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code
civil et 673 du code de procédure civile ; elle est publiée à la
diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques
de la situation des biens, dans les conditions prévues pour le
commandement à l'article 674 du code de procédure civile.
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité
de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés.
Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication
de l'ordonnance.
Paragraphe
2 : Dispositions particulières à la saisie immobilière.
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Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 97 JORF 22
octobre 1994.
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Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 154 de la loi du 25
janvier 1985, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur
entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure suspendue par le
jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fixe
la mise à prix et, si la procédure avait été suspendue après les
publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer.
L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur,
mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la
conservation des hypothèques.
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet
au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses
frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
Paragraphe
1 : Dispositions communes.
Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges. Le
cahier des charges indique l'ordonnance qui a autorisé la vente, désigne
les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente
et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à
l'article 140.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant
des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur
.
Paragraphe
2 : Dispositions particulières à la saisie immobilière.
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Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 98 JORF
22 octobre 1994.
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La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII
du livre V du code de procédure civile (ancien), à l'exception de
l'article 692 de ce code et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par
les dispositions du présent décret.
L'ordonnance qui autorise la vente par voie de saisie immobilière rendue
à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte,
outre les indications mentionnées à l'article 125 ci-dessus, les énonciations
exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du
code de procédure civile.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à
poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils
sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.
Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant
celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège
de l'entreprise.
Paragraphe
3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication
amiable.
L'ordonnance qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable
comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations
exigées aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de
procédure civile. Elle désigne le notaire qui procédera à
l'adjudication.
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Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 99 JORF
22 octobre 1994.
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Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication
de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé
en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication
et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant
cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la
vente.
Si un créancier formule un dire, il saisit le tribunal de grande instance
dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du
liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il
en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées
à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au
notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges.
Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués
à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Si aucune
enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate
l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour
le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à
prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer
l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une
nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article
154 de la loi du 25 janvier 1985. Si la nouvelle vente est une vente aux
enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai
puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les
modalités de publicité.
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire
surenchère du dixième par déclaration au greffe du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la
vente .
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de
justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de
l'article 709 du code de procédure civile et informe le notaire de cette
déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère,
renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède
selon le cahier des charges précédemment dressé. Lorsqu'une seconde
adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes
biens ne peut avoir lieu.
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Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 100 JORF
22 octobre 1994.
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S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui
a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal
d'adjudication est déposé au greffe du tribunal de grande instance .
La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des
articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure
civile.
Sous-section
2 : Vente de gré à gré.
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, donnée
en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, détermine
le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article
126.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la
vente. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant
des créanciers, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
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