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[ VENTE DES IMMEUBLES ] [ VENTE DES UNITES DE PRODUCTION ] [ PROCEDURE D'ORDRE ]
Section
2 : Vente des unités de production.
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Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 101 JORF 22 octobre 1994.
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Dès qu'il apparaît au liquidateur qu'une ou plusieurs unités de
production sont susceptibles de faire l'objet d'une cession globale en
application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, il communique
au greffe un descriptif succinct de la ou des unités de production
concernées ainsi que le délai pour la réception des offres aussitôt
que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la
disposition du public.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 102 JORF 22 octobre 1994.
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Le liquidateur recueille l'avis des personnes mentionnées au cinquième
alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 sur les offres reçues
en application de cet article. Ces avis sont joints à la demande de
cession avec les observations du débiteur et des contrôleurs s'il en a
été nommé ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, l'avis du représentant
des salariés.
La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus,
ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur
sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus
tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le
juge-commissaire.
A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement
communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres
personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du
25 janvier 1985 ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers
munis de sûretés concernés par la cession.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la
cession. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant
des créanciers, se porter acquéreur des biens.
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Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 103 JORF 22 octobre 1994.
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Lorsque l'unité de production cédée comprend un fonds de commerce,
l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire
pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon
la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après.
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