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VENTE DES UNITES DE PRODUCTION
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 VENTE DES IMMEUBLES ] [ VENTE DES UNITES DE PRODUCTION ] PROCEDURE D'ORDRE ]

Section 2 : Vente des unités de production.

Article 138-1

 

Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 101 JORF 22 octobre 1994.


Dès qu'il apparaît au liquidateur qu'une ou plusieurs unités de production sont susceptibles de faire l'objet d'une cession globale en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, il communique au greffe un descriptif succinct de la ou des unités de production concernées ainsi que le délai pour la réception des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.

Article 139

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 102 JORF 22 octobre 1994.


Le liquidateur recueille l'avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 sur les offres reçues en application de cet article. Ces avis sont joints à la demande de cession avec les observations du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, l'avis du représentant des salariés.
La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le juge-commissaire.
A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers munis de sûretés concernés par la cession.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des biens.

Article 139-1

 

Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 103 JORF 22 octobre 1994.


Lorsque l'unité de production cédée comprend un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après.

 

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