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ARTISAN
ACTIVITES ARTISANALES
Décret n°98-247 du 2
avril 1998
Décret relatif à la qualification artisanale et
au répertoire des métiers
NOR:ECOA9720014D
version consolidée au 3 août 2006 -
version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à
un deuxième système général de reconnaissance des formations
professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1
et L. 412-5 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses
articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article
L. 742-6 (5°) ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur
le code professionnel local ;
Vu la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints
d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise
familiale ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son
article 3 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif
aux chambres de métiers ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au
registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et
notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres
de formalités des entreprises ;
Vu les avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers
en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997
et de l'union professionnelle artisanale en date du 25 septembre
1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : De la qualité d'artisan, d'artisan d'art et du titre
de maître artisan.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 1 1° (JORF 27 janvier
2006). |
La qualité d'artisan est reconnue de droit par le
président de la chambre de métiers compétente du département aux
personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des
personnes morales, qui justifient soit d'un certificat
d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études
professionnelles délivré par le ministre de l'éducation
nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins
équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit
d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années
au moins.
Toutefois, pour les professions dont l'exercice est
réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué n'existe
dans le métier exercé et les métiers connexes, la qualité
d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une
attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque
métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier
et les métiers connexes qui peuvent être pris en compte.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 1 2° (JORF 27 janvier
2006). |
Sur demande de l'intéressé, la qualité d'artisan d'art
est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers
compétente du département aux personnes physiques, y compris les
dirigeants sociaux des personnes morales, qui exercent les
métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un
certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou d'un
titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier
considéré.
La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue dans
les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les
dirigeants sociaux de personnes morales, qui justifient d'une
durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans
dans le métier d'artisanat d'art considéré.
Le titre de maître artisan est attribué par le
président de la chambre de métiers compétente du département aux
personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des
personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers,
titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un
métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des
personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers,
titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins
équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un
métier connexe peuvent, après deux ans de pratique
professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan
par la commission régionale des qualifications prévue à
l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en
psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur
correspondantes du brevet de maîtrise.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque
métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier
et les métiers connexes.
Le titre de maître artisan peut également être attribué par
la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4
aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers
depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un
savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou
de leur participation aux actions de formation. Les demandes
sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous
documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont
adressées au président de la chambre de métiers compétente du
département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet,
accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la
commission régionale des qualifications. La commission doit
statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du
dossier.
| Modifié par Décret
n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 39 I (JORF 8 juin 2006).
|
Une commission régionale des qualifications est
instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par
arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de
métiers et de l'artisanat ; elle est présidée par le président
de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou son
représentant et comprend en outre :
1° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au
sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière
d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de
l'article 3 ;
2° Un représentant du président du conseil régional ;
3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants
nommés sur proposition des chambres de métiers et de
l'artisanat.
Cette commission est compétente pour examiner les demandes
d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.
Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent
dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le
président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat
compétente, après avis des organisations professionnelles
représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la
majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du
président est prépondérante. Le président ne prend pas part au
vote lorsque la demande émane d'un ressortissant de la chambre
de métiers et de l'artisanat de sa compétence.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité
d'application.
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen bénéficient, pour l'application du présent
titre, des mêmes droits que les titulaires des diplômes,
certificats ou titres délivrés en France, lorsqu'ils sont
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans
l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice
d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au présent
décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à titre
indépendant de ce métier dans des conditions équivalentes.
Pour bénéficier des dispositions prévues au présent titre,
les intéressés doivent joindre à leur demande le diplôme,
certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une attestation
émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces
diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le
programme d'enseignement, ou, le cas échéant, un extrait du
registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers
ou tous documents fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par
les autorités compétentes justifiant de leur activité ; les
documents non établis en français doivent être accompagnés d'une
traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté.
Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan,
d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir
satisfait aux obligations prévues au présent titre.
Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du
dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les
titulaires de la qualité d'artisan, du titre de maître artisan
ou d'artisan d'art peuvent utiliser les marques distinctives de
qualification artisanale dont le modèle et les conditions
d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'artisanat.
Titre II : Du
répertoire des métiers.
Chapitre Ier :
Immatriculation au répertoire.
Sont soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire
des métiers, en application de l'article 19-I de la loi du 5
juillet 1996 susvisée, les personnes physiques ou morales qui
exercent dans les conditions prévues à cet article les activités
dont la liste figure en annexe du présent décret.
L'appréciation de l'effectif donnant lieu à
immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de
la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux
articles L. 117-11-1 et L. 412-5 du code du travail.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 1° (JORF 27 janvier
2006). |
Le lieu d'immatriculation de la personne physique au
répertoire des métiers est la chambre de métiers et de
l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé soit le
principal établissement poursuivant une activité figurant dans
la liste annexée au présent décret, soit, dans les cas prévus
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code
de commerce, son local d'habitation ou, s'il s'agit d'une
personne morale, son siège social.
Lorsque le siège de la personne morale est situé à
l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre de
métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé
le premier établissement installé en France au sens de l'alinéa
précédent.
La demande d'immatriculation est présentée dans le
délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle
peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant
le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début
de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président
de la chambre de métiers compétente.
| Créé par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 2° (JORF 27 janvier
2006). |
I. - Lors de sa demande d'immatriculation, la personne
physique mariée sous un régime de communauté légale ou
conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle
défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur
les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa
profession.
II. - Lorsqu'en application des articles L. 526-1 à L. 526-3
du code de commerce la personne physique déclare insaisissables
ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale,
une mention de cette déclaration est portée au répertoire.
Le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds et la
renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi,
dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code,
font également l'objet d'une mention.
III. - Lors de la demande d'immatriculation, l'indication par
la personne physique ou morale qu'elle est bénéficiaire d'un
contrat d'appui au projet d'entreprises pour la création ou la
reprise d'une activité économique conclu dans les conditions
prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de
commerce, dont une copie est déposée dans le dossier individuel
de la personne, fait l'objet d'une mention au répertoire des
métiers. Sont également mentionnés la dénomination de la
personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège
social, ainsi que, si elle immatriculée dans un autre registre
public, le lieu d'immatriculation et le numéro d'identification.
La personne, immatriculée au répertoire des métiers,
bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique est soumise aux
obligations prévues au 5 de l'article 72 du décret du 30 mai
1984 susvisé.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 3° (JORF 27 janvier
2006). |
Est un établissement secondaire, au sens du présent
décret, tout établissement permanent, distinct du siège social
ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant
dans la liste annexée au présent décret et dirigé par
l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir
d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.
La création de tout établissement secondaire au sens de
l'alinéa précédent dans le ressort ou hors du ressort de la
chambre de métiers et de l'artisanat du lieu d'immatriculation
doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un
mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à
une inscription complémentaire.
| Créé par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 4° (JORF 27 janvier
2006). |
Lors de son immatriculation au répertoire des métiers,
une personne physique ou morale déclare, le cas échéant,
l'existence d'un siège social ou d'un établissement principal ou
secondaire dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne.
Elle déclare également toute décision de transférer son siège
social ou son établissement principal ou de créer un
établissement principal ou secondaire dans un de ces Etats.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 5° (JORF 27 janvier
2006). |
Les personnes immatriculées au répertoire des métiers
doivent déclarer au président de la chambre de métiers
compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues
dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les
conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur
radiation dans le même délai.
Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf
demande de radiation, l'immatriculation est maintenue dans les
conditions suivantes :
a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité
d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires
du brevet de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient
l'une de ces qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces
conditions de qualification doivent être remplies par le
dirigeant social, son conjoint associé ou un associé prenant
part personnellement et habituellement à l'activité de
l'entreprise ;
b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque
les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies. En
cas de transmission de l'entreprise, le nouvel exploitant peut,
sur sa demande, être immatriculé pour cette même durée.
Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son
principal établissement ou son siège dans le ressort d'une
chambre de métiers et de l'artisanat autre que celle où elle est
immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre,
laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle
immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à
cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre
de métiers et de l'artisanat précédemment compétente.
L'immatriculation au répertoire des métiers peut également
être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de
cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne
immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un
délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 6° (JORF 27 janvier
2006). |
En cas de décès de la personne immatriculée, la
radiation est demandée par les héritiers ou les ayants droit
dans le délai de six mois à compter de la date du décès.
Toutefois, ces héritiers ou ayants droit, qu'ils envisagent ou
non de poursuivre l'exploitation, peuvent demander, à compter de
la date du décès et dans les mêmes délais, le maintien
provisoire de l'immatriculation pour une durée d'un an
renouvelable une fois. En cas de liquidation amiable d'une
société immatriculée, la radiation doit être requise à la
diligence du liquidateur dans les deux mois de la publication de
la clôture de la liquidation.
| Modifié par Décret
n°2006-966 du 1 août 2006 art. 6 (JORF 3 août 2006
rectificatif JORF 26 août 2006). |
Le conjoint collaborateur d'une personne physique, du
gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une
société à responsabilité limitée immatriculée au répertoire des
métiers qui remplit les conditions fixées par les articles 1er
et 3 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint
collaborateur fait l'objet d'une mention à ce répertoire.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 8° (JORF 27 janvier
2006). |
S'agissant des personnes morales, les personnes
énumérées au 10° de l'article 15 du décret du 30 mai 1984
susvisé font également l'objet d'une mention au répertoire des
métiers.
| Créé par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 9° (JORF 27 janvier
2006). |
Lorsque le président de la chambre de métiers et de
l'artisanat est informé par une autorité administrative ou
judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne
immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les
mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la
personne intéressée à s'acquitter de ses obligations
déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation
dans le délai d'un mois, le président de la chambre de métiers
inscrit d'office les modifications appropriées au dossier
individuel de la personne aux frais de l'assujettie.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 10° (JORF 27 janvier
2006). |
Une commission du répertoire des métiers est instituée
dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle est
présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix
prépondérante, et comprend en outre un représentant des greffes
des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance
statuant en matière commerciale un représentant des chambres de
commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers
et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se réunit sur
l'initiative de son président ou à la demande du président de la
chambre de métiers et rend son avis sur les demandes qui lui
sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de sa
saisine.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 11° (JORF 27 janvier
2006). |
I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16
et de l'article 35 du code professionnel local,
l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre
de métiers et de l'artisanat compétente, lequel peut saisir pour
avis la commission du répertoire des métiers de toute demande
concernant une personne physique ou morale.
Le président procède à l'immatriculation des personnes
physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance,
par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre,
du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à
l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le
délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la
personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au
répertoire des métiers.
Lorsque le président décide de saisir pour avis la commission
du répertoire des métiers, il en informe le demandeur ou le
déclarant par lettre motivée dans le délai mentionné au deuxième
alinéa. Dans ce cas, l'absence de notification d'immatriculation
dans les quinze jours à compter de la réception du dossier
complet vaut acceptation de la demande d'immatriculation. Le
président est alors tenu d'immatriculer la personne dans le
délai d'un jour franc.
II. - La commission du répertoire des métiers est
obligatoirement saisie pour avis par le président de la chambre
de métiers et de l'artisanat, préalablement à tout refus
d'immatriculation. Ce refus doit être motivé. Il est notifié par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
notification mentionne la possibilité pour le demandeur de
former un recours devant le juge administratif et en précise les
modalités.
III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne
immatriculée ou dans les conditions prévues à l'article 17 bis,
sont effectuées par le président de la chambre de métiers et de
l'artisanat compétente. Elles sont notifiées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus
d'immatriculation ou qui ont été radiées peuvent saisir le
préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de
l'article 18.
V. - Les immatriculations et les radiations font l'objet d'un
affichage à la chambre de métiers et de l'artisanat pendant une
durée de trente jours.
| Créé par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 12° (JORF 27 janvier
2006). |
Lorsque le président de la chambre de métiers et de
l'artisanat est informé par une autorité administrative ou
judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus
les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il
procède d'office à sa radiation après l'avoir mise en demeure,
ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander
la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de
trois mois après la date de l'accusé de réception et les
personnes morales dans le délai de trois mois après leur
radiation du registre du commerce et des sociétés.
Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des
dispositions précédentes, elle peut, dans un délai de six mois à
compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a
régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de
métiers et de l'artisanat aux fins de voir rapporter cette
radiation.
S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du
commerce et des sociétés, cette dernière peut demander que cette
radiation soit rapportée dès qu'elle peut justifier de sa
réinscription à ce registre en fournissant un extrait de son
immatriculation.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 13° (JORF 27 janvier
2006). |
I. - Le préfet peut, soit à la demande d'une personne,
soit d'office, demander au président de la chambre de métiers et
de l'artisanat une immatriculation, après avis de la commission
du répertoire des métiers. Il peut également d'office lui
demander une radiation après avis de la même commission.
II. - Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au
répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle
en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet
1996 susvisée, le président de la chambre de métiers et de
l'artisanat peut transmettre au préfet un extrait de
l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne
concernée ainsi que les éléments d'information fondant son
appréciation.
Chapitre II :
Fonctionnement du
répertoire.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 14° (JORF 27 janvier
2006). |
Chaque chambre de métiers et de l'artisanat tient le
répertoire des métiers des entreprises situées dans son ressort
conformément aux dispositions prévues à l'article 9.
Le répertoire des métiers est constitué par :
- un fichier alphabétique des personnes physiques et morales
immatriculées ;
- les dossiers individuels des personnes physiques et morales
immatriculées.
La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés peut faire
l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les demandes d'immatriculation, de modification de situation
ou de cessation d'activité et les pièces justificatives,
transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous
forme de documents électroniques dans les conditions prévues à
l'article 1316-1 du code civil.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 15° (JORF 27 janvier
2006). |
Les artisans d'art font l'objet d'une mention
spécifique au sein du répertoire des métiers conformément à
l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. Il en va de
même pour les sociétés coopératives artisanales répondant aux
conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 16° (JORF 27 janvier
2006). |
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat
délivre à toute personne qui en fait la demande les documents
suivants :
- un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une
personne immatriculée au répertoire des métiers ;
- un certificat attestant qu'une personne n'est pas
immatriculée ;
- une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire
des métiers pour une même personne.
Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur
support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas,
la chambre de métiers doit y apposer une signature sécurisée et
veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière
sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code
civil.
| Créé par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 17° (JORF 27 janvier
2006). |
L'Institut national de la propriété industrielle
centralise, au sein du répertoire national des métiers, le
second original des répertoires tenus par chaque chambre de
métiers et de l'artisanat. Il peut délivrer, sur support papier
ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la
demande, des certificats, copies ou communications relatifs à
l'inscription d'une personne au répertoire national, moyennant
le paiement de redevances. Il peut également délivrer des
certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne
figure pas dans les immatriculations portées au répertoire
national.
| Créé par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 18° (JORF 27 janvier
2006). |
Sous réserve que cette activité conserve un caractère
accessoire, le président de la chambre de métiers et de
l'artisanat peut communiquer à des tiers, pour assurer la
promotion du secteur des métiers, la liste des noms, prénoms et
adresses de personnes physiques et la dénomination et l'adresse
de personnes morales immatriculées au répertoire des métiers
avec mention de leur activité et, le cas échéant, de leur
qualité d'artisan ou de maître artisan en vue de leur
publication.
Les personnes concernées devront être informées de cette
possibilité de diffusion, lors de leur immatriculation ou avant
la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas
échéant, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier
1978 mentionnée à l'article 19 et dans les conditions définies
par l'arrêté prévu à l'article 23 bis.
Les frais de production des documents et listes délivrés en
application du présent article sont à la charge du demandeur.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 19° (JORF 27 janvier
2006). |
Le président de la chambre de métiers délivre une
attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au
répertoire des métiers.
Cette attestation d'immatriculation est conforme à un modèle
type défini par l'arrêté prévu à l'article 23 bis. Elle
comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous
le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi
du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales
immatriculées, les représentants des personnes morales
mentionnés au répertoire des métiers dans les conditions prévues
à l'article 15 et, le cas échéant, la qualité d'artisan,
d'artisan d'art ou le titre de maître artisan ou de maître
artisan en métiers d'art de la personne physique ou du ou des
dirigeants des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur
qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître
artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à
la chambre de métiers en cas de radiation.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 20° (JORF 27 janvier
2006). |
Le président de la chambre de métiers procède d'office
à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en
matière de redressement et de liquidation judiciaires à
l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont
il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque
fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre
1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans
les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.
En outre, le président mentionne la décision, rendue par une
juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis
à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure
d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce
règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire
des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le
domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à
la demande de la personne désignée comme syndic, au sens de ce
règlement, qui justifie de ses pouvoirs.
| Créé par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 2 21° (JORF 27 janvier
2006). |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat,
du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété
industrielle, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, fixe les conditions
d'application du présent titre, et notamment :
a) Les conditions de l'affichage à la chambre de métiers des
immatriculations et des radiations prévu au V de l'article 17 ;
b) La liste des données déclarées contenues dans les fichiers
et dossiers mentionnés à l'article 19 et les extraits et
certificats délivrés par le président de la chambre de métiers
et de l'artisanat conformément à l'article 21 ;
c) Le modèle type d'attestation d'immatriculation prévue à
l'article 22 ;
d) La liste des pièces justificatives nécessaires à
l'immatriculation, la radiation ou la modification des
inscriptions au répertoire ;
e) Les modalités de transmission du second original de tous
les dossiers des personnes immatriculées au répertoire des
métiers ou au registre des entreprises tenu par chaque chambre
de métiers et de l'artisanat à l'Institut national de la
propriété industrielle en application de l'article L. 411-1 du
code de la propriété intellectuelle et les modalités de prise en
charge par les chambres de métiers et de l'artisanat des frais
supportés par l'Institut national de la propriété industrielle
au titre de la tenue et de la conservation de ce second original
;
f) Les modalités pratiques permettant aux personnes
immatriculées au répertoire des métiers d'être informées
qu'elles sont susceptibles de faire l'objet des diffusions
prévues à l'article 21 ter et éventuellement de s'y opposer.
Titre III : Dispositions
particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 3 1° (JORF 27 janvier
2006). |
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à
23 sont applicables à la 1re section du registre des
entreprises, la commission du répertoire étant remplacée par une
commission du registre qui est désignée et fonctionne dans les
mêmes conditions.
Les dispositions de l'article 19 sont applicables à chacune
des deux sections du registre des entreprises.
Les dispositions prévues à l'article 3 du présent
décret ne sont pas applicables dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait
application de l'article 133 du code professionnel local.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 3 2° (JORF 27 janvier
2006). |
Doivent être immatriculées à une deuxième section du
registre, quels que soient leur nature juridique, le lieu du
principal établissement artisanal ou le siège de leur
entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de
perfectionnement de l'équipement technique et des machines
utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à
l'immatriculation à la première section du registre et qui
exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs
établissements situés dans les départements cités à l'article
24, une ou des activités visées à l'article 7, dès lors que :
1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de
l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi
déterminées :
a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une
formation professionnelle appropriée est indispensable ; une
telle formation n'est pas exigée du responsable de
l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part
personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;
b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de
telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même
poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de
caractère généralement répétitif et étroitement limité ;
2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le
compte de tiers.
Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir
les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou
l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois,
demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en
remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur
radiation du registre.
Sous réserve des dispositions particulières prévues au
présent titre, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5
à 23 du présent décret sont applicables à la deuxième section du
registre, la commission du répertoire étant remplacée par la
commission du registre. Toutefois, si l'établissement principal
ou le siège de l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des
départements visés à l'article 24, les personnes tenues à
l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison
d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces
départements doivent, par dérogation à l'article 9, adresser
leur demande au centre de formalités des entreprises du lieu de
ces établissements.
Ces dispositions sont également applicables aux décisions
d'immatriculation à une section du registre autre que celle
demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une
section à l'autre.
Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du
registre prises par les préfets de département après avis des
commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à
une commission interdépartementale du registre des entreprises
dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises
par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Titre IV : Dispositions générales.
Titre IV : Dispositions applicables à la chambre
des métiers et de l'artisanat de Mayotte.
| Créé par Décret
n°2006-379 du 27 mars 2006 art. 10 (JORF 30 mars 2006).
|
I. - Le présent décret est applicable à la chambre de
métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception du deuxième
alinéa de l'article 1er, du II de l'article 18 et de l'article
30, sous réserve des adaptations suivantes :
II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :
- les mots : "des chambres de commerce et d'industrie" sont
remplacés par les mots : "de la chambre de commerce et
d'industrie de Mayotte" et les mots : "des chambres de métiers"
sont remplacés par les mots : "de la chambre de métiers et de
l'artisanat de Mayotte" ;
- les mots : "chambre régionale des métiers" sont remplacés
par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte"
;
- les mots : "commission régionale des qualifications" sont
remplacés par les mots : "commission des qualifications" ;
- les mots : "dans chaque région" sont remplacés par les mots
:
"à Mayotte" ;
- les mots : "conseil régional" sont remplacés par les mots :
"conseil général de Mayotte" ;
- les mots : "greffes des tribunaux de commerce ou des
tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale"
sont remplacés par les mots : "du greffe du tribunal de première
instance statuant en matière commerciale".
III. - A l'article 5, les mots : "ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
IV. - A l'article 8, la référence à l'article L. 117-11-1 du
code du travail est remplacée par la référence à l'article L.
113-11 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à
l'article L. 412-5 du code du travail est remplacée par la
référence aux articles L. 620-8 et L. 620-9 du code du travail
applicable à Mayotte.
V. - A l'article 14, les mots : "dans les conditions prévues
à l'article L. 742-6 (5°) du code de la sécurité sociale" sont
supprimés.
VI. - A l'article 20, les mots : "répondant aux conditions de
la loi du 20 juillet 1983 susvisée" sont supprimés.
Titre V : Dispositions finales.
| Modifié par Décret
n°2006-379 du 27 mars 2006 art. 10 (JORF 30 mars 2006).
|
Le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au
répertoire des métiers est abrogé.
| Modifié par Décret
n°2006-379 du 27 mars 2006 art. 10 (JORF 30 mars 2006).
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Liste des activités donnant lieu à
l'immatriculation au répertoire des métiers avec leur
correspondance dans les codes de la NAF.
| Modifié par Décret
n°2006-80 du 25 janvier 2006 art. 4 (JORF 27 janvier
2006). |
Métiers de l'alimentation.
Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie
de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.
Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C
; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à
base de viandes sur éventaires et marchés.
Conservation et transformation des produits de la mer,
poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail
de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.
Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.
Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie,
15.5 F/15.8 K.
Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.
Autres transformations de produits alimentaires (sauf
activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8
M à V/15.9.
Métiers du bâtiment.
Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.
Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2
N à V.
Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.
Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.
Travaux d'installation électrique et d'isolation, 45.3 A/45.3
C/45.3 H.
Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.
Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.
Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.
Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel :
Orpaillage.
Métiers de fabrication.
Transformation des fibres, tissage, ennoblissement,
17.1/17.2/17.3.
Fabrication d'articles textiles, notamment par les
couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications
du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.
Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.
Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.
Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et
bijouterie, 33.5/36.2.
Fabrication d'instruments de musique, 36.3.
Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets,
36.4/36.5.
Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).
Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.
Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction
d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.
Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.
Fabrication de matériel agricole, de machines et
d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.
Fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel
informatique, de machines et appareils électriques,
d'équipements de radio, de télévision et de communication,
30/31/32/72.5.
Fabrication d'instruments médicaux, de précision et
d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes
sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de
matériel photographique.
Transformation de matières nucléaires, 23.3.
Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques
(sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc,
matières plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4
A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et
24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.
Taxidermie, 36.6 E partiel.
Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6
C/36.6 E.
Récupération, 37.
Métiers de service.
Réparation automobile, 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et
réparation de motocycles.
Cordonnerie et réparation d'articles personnels et
domestiques, 52.7.
Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel
informatique, 72.5.
Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0
B.
Coiffure, 93.0 D.
Soins de beauté, 93.0 E.
Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.
Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement,
36.1 K.
Spectacle de marionnettes, 92.3 KP partiel.
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales,
52.4 X/52.6 E partiel.
Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.
Etalage, décoration, 74.8 K partiel.
Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2
E.
Ambulances, 85.1 J.
Contrôle technique, 74.3 A.
Déménagement, 60.2 N.
Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon,
74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à façon, à
l'exclusion des services de traduction et de domiciliation.
Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et
désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.
Maréchalerie, 92.7 C partiel.
Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.
Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter.
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.
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