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COMPETENCE ] REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] PROCEDURE SIMPLIFIEE ] LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES ET RECOURS ] PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

Titre IV : Voies de recours.

Article 155

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 112 JORF 22 octobre 1994.


Les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux articles 34, 78 et au deuxième alinéa de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que de ceux qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi.
L'exécution provisoire des jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177 et aux articles 180 et 182 de cette même loi ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

Article 156


L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision .
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au BODACC, le délai ne court que du jour de la publication au BODACC.

Article 157

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 113 JORF 22 octobre 1994.


Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions. Toutefois, le délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante-huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant dans le cas prévu à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 et le bailleur dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 82 de cette loi. Le délai d'appel du cocontractant et du bailleur est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article 19.

Article 158

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 114 JORF 22 octobre 1994.


L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.
Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles 174 et 177 de la loi du 25 janvier 1985, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au IV de l'article 160 ci-dessous.

Article 159


La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou le représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.

Article 160

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 115 I JORF 22 octobre 1994.


L'appel des jugements rendus en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 précitée est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
I - Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience.
II - L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.
III - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, la remise de la déclaration d'appel vaut, par dérogation à l'article 905 du nouveau code de procédure civile, demande d'inscription au rôle. Il est alors procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.
IV - Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi précitée, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article 86 de la même loi, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article 93 de la même loi ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la Cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.
V - Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience.
VI - La cour d'appel doit statuer au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985.

Article 161

 

Modifié par Décret 88-430 21 Avril 1988 art 11 JORF 26 avril 1988 .


Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au procureur général par remise contre récépissé. Il informe les personnes mentionnées au IV de l'article 160 du prononcé de l'arrêt.

Article 162


Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la cour de cassation selon les règles prévues à l'article 158.

 

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