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[ COMPETENCE ] [ REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ PROCEDURE SIMPLIFIEE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES ET RECOURS ] [ PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Titre
IV : Voies de recours.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 112 JORF 22 octobre 1994.
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Les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de
liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre
provisoire, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux articles 34,
78 et au deuxième alinéa de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985
ainsi que de ceux qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction
prévue à l'article 192 de ladite loi.
L'exécution provisoire des jugements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 177 et aux articles 180 et 182 de cette même loi ne peut être
arrêtée en cas d'appel que par le premier président de la cour d'appel,
statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel
apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président
arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en
informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles
171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, l'exécution provisoire est arrêtée
de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de
la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute
mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont
formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de
liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions, par
déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé
de la décision .
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans
un journal d'annonces légales ou au BODACC, le délai ne court que du
jour de la publication au BODACC.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 113 JORF 22 octobre 1994.
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Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la
notification qui leur est faite des décisions. Toutefois, le délai
d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article 174 de
la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du
jugement.
Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante-huit
heures du prononcé du jugement, le cocontractant dans le cas prévu à
l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 et le bailleur dans le cas prévu
au troisième alinéa de l'article 82 de cette loi. Le délai d'appel du
cocontractant et du bailleur est de dix jours à compter du prononcé du
jugement.
Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai
d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés
à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis
qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article
19.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 114 JORF 22 octobre 1994.
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L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait
par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour
d'appel.
Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte
d'appel est celle de l'expédition.
Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général
est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles 174 et
177 de la loi du 25 janvier 1985, l'appelant en informe immédiatement,
par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le
greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur
et aux personnes mentionnées au IV de l'article 160 ci-dessous.
La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel ou le représentant des salariés dans le
cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier
1985, doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 115 I JORF 22 octobre 1994.
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L'appel des jugements rendus en application des articles 171 et 174 de la
loi du 25 janvier 1985 précitée est formé, instruit et jugé suivant
les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue
par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve
des dispositions qui suivent :
I - Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être
intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de
l'audience.
II - L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est
soumis à la procédure à jour fixe.
III - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et
sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, la remise de la déclaration
d'appel vaut, par dérogation à l'article 905 du nouveau code de procédure
civile, demande d'inscription au rôle. Il est alors procédé conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de
procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que
l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa
du même article.
IV - Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants
du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi précitée, le représentant
des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le
co-contractant mentionné à l'article 86 de la même loi, les titulaires
des sûretés mentionnées à l'article 93 de la même loi ou le bénéficiaire
de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la Cour.
La convocation est faite par lettre simple du greffier.
V - Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent
la date de l'audience.
VI - La cour d'appel doit statuer au fond dans les quatre mois suivant le
prononcé des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25
janvier 1985.
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Modifié
par Décret 88-430 21 Avril 1988 art 11 JORF 26 avril 1988 .
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Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé
de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour
l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21
lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et au procureur général par remise contre récépissé.
Il informe les personnes mentionnées au IV de l'article 160 du prononcé
de l'arrêt.
Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration
au greffe de la cour de cassation selon les règles prévues à l'article
158.
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