Le
Code de commerce de 1807 consacrait a codifié des usages
anciens concernant les sociétés, conçues comme des association
commerciales, déjà partiellement codifié par l'ordonnance de
1673. Les principes étaient largement communs à toute l'Europe
moderne.
La
principale distinction était entre les sociétés de personnes et les
sociétés de capitaux.
Les sociétés de personnes
Les
sociétés de personnes sont formées intuitu personae. Elles
reposent sur la confiance réciproque entre un nombre limité
d'associés solidaires et responsables.
La société en nom
collectif:
Dans
la société en nom collectif, la raison sociale est formée par les
noms des principaux associés qui étaient responsables des dettes de
la société sur leur fortune personnelle. Ils participaient en
général tous à la gestion selon des modalités fixées par chaque
contrat, qui déterminait également la manière dont les bénéfices
devaient être répartis.
Le
décès d'un associé, sa retraite volontaire ou son changement
donnaient obligatoirement lieu à dissolution de la société et
fondation d'une nouvelle société.
Cette
forme juridique est celle connue en Grande-Bretagne et aux
États-Unis sous le nom de partnership et en Allemagne sous le
nom d'offene Handelsgesellschaft (O.H.G.)
La commandite:
Dans
la commandite le Code de commerce distinguait les commandités,
associés en nom collectif qui étaient solidairement
responsables comme dans la société en nom collectif, et les
commanditaires , associés apporteurs de capitaux ,
assimilables à des prêteurs en risques, qui ne pouvaient être tenus
pour responsables qu'à hauteur de leurs apports. En contrepartie de
cette limitation de responsabilité ils n'avaient pas le droit
d'engager la société par un acte de gestion. Toute immixtion
d'un commanditaire dans la gestion entraînait automatiquement la
perte de son privilège de responsabilité limitée.
Compte tenu de leur rôle de simples bailleurs de fonds, le nom des
commanditaires ne figuraient ni dans la raison sociale de la
société ni dans l'extrait de l'acte de société déposé au greffe du
Tribunal de commerce.
La
société en commandite existait dans plusieurs pays du
Continent européen, dans les États allemands qui s'étaient vus
imposer le Code de commerce lors de l'occupation napoléonienne ou
avaient adopté ensuite des codes similaires.
La
société en commandite n'existait pas en Grande-Bretagne; il
fut question de l'introduire vers le milieu du siècle; elle ne le
fut (limited partnership) qu'en 1907. Dans certains
États américains au contraire, comme dans l'État de Louisiane, qui
avait subi une influence française, elle avait été imitée du Code de
1807, d'autres États l'adoptèrent jusqu'à ce qu'elle fût généralisée
par l'Uniform Limited Partnership Act de 1916.
Les sociétés par actions
Les
sociétés par actions avaient été créées par la pratique avec les
grandes compagnies. Le Code de 1807 a consacré les
sociétés par actions sous le nom de
sociétés
anonymes
Sociétés anonymes et
commandites par actions.
Les
sociétés par actions étaient caractérisées par la
limitation de la responsabilité des associés à leur apport, seul le
capital social pouvait répondre des dettes de la société. Le nom des
associés ne pouvaient pas figurer dans la raison sociale, car ils ne
répondaient pas des dettes de la société. Les sociétés par actions
ne pouvaient être désignées que par leur objet.
Le
législateur admettait la société anonyme pour attirer les capitaux
nécessaires au commerce et à l'industrie, mais les soumettait à
autorisation gouvernementale préalable.
Entre
1807 et 1867, seulement 651 sociétés anonymes furent autorisées en
France. Les nouvelles autorisations furent données en faveur de
sociétés de canaux, de mines et ponts de sidérurgie, de construction
mécanique et d'assurances, puis de chemins de fer.
La
loi de 1863 rendait libre de toute autorisation la fondation
de sociétés à responsabilité limitée dont le capital était inférieur
à 20 millions. Puis le bénéfice de cette loi fut étendu à presque
toutes les sociétés anonymes (à l'exclusion des sociétés
d'assurances) par la loi de 1867, qui, codifiant un ensemble de
pratiques et d'institutions nées au sein des sociétés, définit pour
longtemps un nouveau cadre juridique de fonctionnement qui resta en
vigueur jusqu'en 1966.