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Les associations agréées mentionnées à
l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet
de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives
relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à
l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de
l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant
pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi
qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes
conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au
moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs
statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à
l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant
une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts
visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits
constituant une infraction aux dispositions relatives aux
installations classées.
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Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées
ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le
fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les
domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association
agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été
mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées,
agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être
donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son accord à
l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée
en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile,
en application du code de procédure pénale. Toutefois, les
significations et notifications sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en justice en
application des dispositions des alinéas précédents peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la
juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en
cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
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