|
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au
moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la
protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de
l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et
les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement
pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un
agrément motivé de l'autorité administrative.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux
associations inscrites depuis trois ans au moins.
Ces associations sont dites « associations
agréées de protection de l'environnement ».
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le
délivrer.
Les associations exerçant leurs activités dans
les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées
antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées
en application du présent article.
Les décisions prises en application du présent
article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
|
|
Les associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les
associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées,
dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à
l'action des organismes publics concernant l'environnement.
|