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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Titre
II : Air et atmosphère
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Article L220-1
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L'Etat et ses établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi
que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa
compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une
politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à
chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir,
à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques,
à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser
et à utiliser rationnellement l'énergie.
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Article L220-2
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Constitue une pollution atmosphérique au sens du
présent titre l'introduction par l'homme, directement ou
indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances
ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en
danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer
les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives
excessives.
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