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(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel du 28 février
2002)
La Commission nationale du débat public, autorité
administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de
la participation du public au processus d'élaboration des projets
d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics et des
personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent
de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
La participation du public peut prendre la forme
d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs
et les caractéristiques principales du projet.
La participation du public est assurée pendant
toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des
études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée
en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre
Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En outre, la Commission nationale du débat public
veille au respect de bonnes conditions d'information du public
durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie
jusqu'à la réception des équipements et travaux.
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes
et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la
concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un
projet.
La Commission nationale du débat public a également
pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général
ou méthodologique de nature à favoriser et développer la
concertation avec le public.
La Commission nationale du débat public et les
commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des
projets qui leur sont soumis.
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(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel du 28 février
2002)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement
prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent
en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le débat public est organisé dans les
conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues
à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas
applicables.
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