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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L421-1
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 3
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 152, art. 159 II, art.
160, art. 161, art. 162 Journal Officiel du 24 février
2005)
I. - L'Office national de la chasse et de la faune
sauvage est un établissement public de l'Etat à
caractère administratif placé sous la double tutelle des
ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a
pour mission de réaliser des études, des recherches et
des expérimentations concernant la conservation, la
restauration et la gestion de la faune sauvage et ses
habitats et la mise en valeur de celle-ci par le
développement durable de la chasse ainsi que la mise au
point et la diffusion de systèmes et pratiques de
gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces
domaines, il délivre des formations. Il participe à la
mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage
ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la
police de la chasse. Ses agents chargés de missions de
police en département apportent leur concours au préfet
en matière d'ordre public et de police administrative,
dans leur domaine de compétence.
Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de
l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa
gestion, et sa capacité d'expertise et son appui
technique pour l'évaluation des documents de gestion de
la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de
ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat
pour l'élaboration des orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses
habitats mentionnées à l'article L. 414-8.
Il est chargé pour le compte de l'Etat de
l'organisation matérielle de l'examen du permis de
chasser.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage
peut collaborer avec la Fédération nationale des
chasseurs et avec les fédérations départementales des
chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines
d'action respectifs. Les activités entreprises
conjointement donnent lieu à l'établissement de
conventions spécifiques.
II. Le conseil d'administration de l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage est composé de
vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants
issus des milieux cynégétiques. Il comporte des
représentants des fédérations des chasseurs, des
représentants des associations les plus représentatives
de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste
établie par la Fédération nationale des chasseurs, des
représentants de l'Etat, de ses établissements publics
gestionnaires d'espaces naturels et forestiers,
d'organisations professionnelles agricoles et
forestières, d'organismes de protection de la nature,
des personnels de l'établissement et des personnes
qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune
sauvage.
Le conseil scientifique de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur
général, donne son avis au directeur général sur la
politique de l'établissement en matière de recherche
scientifique et technique. Il évalue les travaux
scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il
participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage
et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
Les services de l'établissement sont dirigés par un
directeur général nommé par décret sur proposition des
ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
III. - Les ressources de l'établissement sont
constituées par les produits des redevances
cynégétiques, par des subventions et contributions de
l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions
régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit,
par les redevances pour services rendus, par les
produits des emprunts, par les dons et legs et par le
produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses
missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du
budget et de la comptabilité de l'établissement
distinguant, en ressources et en charges, les missions
régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions
cynégétiques.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
2 : Administration générale
Article L421-3
Les fonctions d'agent de l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des
eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles
d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code
forestier.
Article L421-4
I. - A titre exceptionnel, les agents
commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la
commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures
suivantes :
1º S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou
s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs
fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons
supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
2º S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes
circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume
à un niveau hiérarchique supérieur.
II. - Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en
vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent
pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année
en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de
celui-ci.
III. - A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent,
après avis de la commission consultative paritaire, être
titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés
dans l'exercice de leurs fonctions.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 4 :
Fédérations départementales des chasseurs
Article L421-5
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 6 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2003-719 du 1 août 2003 art. 1 Journal Officiel
du 3 août 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 VII, art. 177
Journal Officiel du 24 février 2005)
Les associations dénommées fédérations départementales des
chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine
cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la
faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la
promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de
leurs adhérents.
Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage.
Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et
d'appui technique à l'intention des gestionnaires des
territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des
gardes-chasse particuliers.
Elles coordonnent les actions des associations communales et
intercommunales de chasse agréées.
Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de
gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier
dans les conditions prévues par les articles L. 426-1
et L. 426-5.
Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les
gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un
schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux
dispositions de l'article L. 425-1.
Elles peuvent apporter leur concours à la validation du
permis de chasser.
Les associations de chasse spécialisée sont associées aux
travaux des fédérations.
Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs
missions, des agents de développement mandatés à cet effet.
Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de
gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve
contraire.
Article L421-6
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 8 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction aux dispositions du présent
titre et des textes pris pour son application et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels
et moraux qu'elles ont pour objet de défendre.
A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports prévus
aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au président de
la fédération départementale ou interdépartementale concernée.
Article L421-8
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 11 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
I. - Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par
département.
II. - Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la
coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans
le département, chaque fédération départementale des chasseurs
regroupe :
1º Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci
dans le département ;
2º Les personnes physiques et les personnes morales
titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le
département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de
gestion pour tout ou partie de ces terrains.
III. - Peut en outre adhérer à la fédération :
1º Toute autre personne détenant un permis de chasser ou
titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le
département ;
2º Sauf opposition de son conseil d'administration, toute
personne désirant bénéficier des services de la fédération.
Une même personne peut adhérer à la fédération départementale
en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire
de droits de chasse.
IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la
fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui
peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un
chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par
l'assemblée générale, sur proposition du conseil
d'administration.
Les adhérents sont également redevables des participations
éventuelles décidées par la fédération pour assurer
l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de
l'article L. 426-5.
Article L421-9
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 12 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
Les statuts des fédérations départementales des chasseurs
doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé
de la chasse.
Leurs assemblées générales statuent à la majorité des
suffrages exprimés des membres présents ou représentés.
Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une
fédération dispose d'une voix. Il peut donner procuration à un
autre adhérent de la même fédération.
Chaque titulaire de droits de chasse dans le département,
adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de voix qui
dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son
territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la
même fédération.
Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent,
soit directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle
de statuts mentionné au premier alinéa.
Toute personne membre de la fédération et détentrice d'un
permis de chasser validé depuis cinq années consécutives peut
être candidate au conseil d'administration quel que soit son
âge.
Article L421-9-1
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 13 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 173 V Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans
les conditions prévues par l'article L. 612-3 du code de
commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions
selon les modalités prévues par cet article.
Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de l'article
L. 612-3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux
comptes au préfet.
Article L421-10
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 14 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public
auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.
Il est destinataire des délibérations de l'assemblée
générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des
comptes annuels.
Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès
qu'il a été transmis au préfet.
Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du
président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas
à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de
grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à
l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription
d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires.
Article L421-11
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 15 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
Les fédérations départementales ont la libre utilisation de
leurs réserves conformément à leur objet social.
Article L421-11-1
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 16 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 173 V Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou de manquement
grave et persistant d'une fédération départementale à ses
missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et
d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis
de chasser constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le
préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses
observations. Si la chambre régionale des comptes constate que
la fédération départementale n'a pas pris de mesures suffisantes
pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle
demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion
d'office de son budget jusqu'à son exécution.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 5 : Fédérations interdépartementales des
chasseurs
Article L421-12
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 17
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Il est créé deux fédérations interdépartementales des
chasseurs pour les départements de l'Essonne, du
Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part.
Les dispositions applicables aux fédérations
départementales des chasseurs s'appliquent aux
fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve
des adaptations exigées par leur caractère
interdépartemental.
Les règles de désignation du conseil d'administration
de la fédération interdépartementale de Paris, des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
prévoient que ses membres sont désignés, pour une moitié
d'entre eux, par le ministre chargé de la chasse parmi
des personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique
proposées par la Fédération nationale des chasseurs et
sont élus, pour l'autre moitié, par les adhérents de la
fédération. Le président est désigné par le ministre
chargé de la chasse, sur proposition du conseil
d'administration.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 6 :
Fédérations régionales des chasseurs
Article L421-13
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 10 2º, art.
18 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 153, art. 159 III
Journal Officiel du 24 février 2005)
Les associations dénommées fédérations régionales des
chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales
et interdépartementales d'une même région administrative du
territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le
paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la
représentation des fédérations départementales et
interdépartementales des chasseurs au niveau régional. Elles
conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune
sauvage et de ses habitats.
Elles sont associées par l'autorité compétente à
l'élaboration des orientations régionales de gestion et de
conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées
à l'article L. 414-8.
Les associations de chasse spécialisée sont associées aux
travaux de la fédération régionale.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de
l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables
aux fédérations régionales des chasseurs.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
Article L421-14
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 19,
art. 20 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
L'association dénommée Fédération nationale des
chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations
départementales, interdépartementales et régionales des
chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement
d'une cotisation obligatoire. Elle assure la
représentation des fédérations départementales,
interdépartementales et régionales des chasseurs à
l'échelon national.
Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense
de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts
cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations
départementales, interdépartementales et régionales des
chasseurs.
Les associations de chasse spécialisée sont associées
aux travaux de la fédération nationale.
La Fédération nationale des chasseurs détermine
chaque année en assemblée générale les montants
nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs par
tout adhérent.
Elle gère, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique
national assurant, d'une part, une péréquation entre les
fédérations départementales des chasseurs en fonction de
leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part,
la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand
gibier par les fédérations départementales des
chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions
obligatoires acquittées par les fédérations
départementales des chasseurs ainsi que par le produit
d'une cotisation nationale versé à la Fédération
nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand
gibier ayant validé un permis de chasser national.
La Fédération nationale des chasseurs élabore une
charte de la chasse en France. Celle-ci expose les
principes d'un développement durable de la chasse et sa
contribution à la conservation de la biodiversité. Ce
document établit un code de comportement du chasseur et
des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par
chaque fédération départementale des chasseurs et ses
adhérents.
Les fédérations départementales et
interdépartementales des chasseurs communiquent chaque
année à la fédération nationale le nombre de leurs
adhérents dans les différentes catégories pour
l'exercice en cours. Une copie du fichier visé à
l'article L. 423-4 est adressée annuellement à la
Fédération nationale des chasseurs.
Article L421-15
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 21
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 173 V Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs
doivent être conformes à un modèle adopté par le
ministre chargé de la chasse et le ministre de
l'agriculture.
La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans
les conditions prévues par l'article L. 612-3 du code de
commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses
fonctions selon les modalités prévues par cet article.
Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par
le commissaire aux comptes au ministre chargé de la
chasse.
Article L421-16
(inséré par Loi nº 2003-698 du 30 juillet
2003 art. 21 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution
des missions de service public auxquelles est associée
la Fédération nationale des chasseurs. Il est
destinataire des délibérations de l'assemblée générale,
du rapport annuel du commissaire aux comptes et des
comptes annuels.
Le budget de la fédération est exécutoire de plein
droit dès qu'il a été transmis au ministre chargé de la
chasse. Si celui-ci constate, après avoir recueilli les
observations du président de la fédération nationale,
que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le
fonctionnement du fonds de péréquation, il procède à
l'inscription d'office à ce budget des recettes et des
dépenses nécessaires.
Article L421-17
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 21
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 173 V Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
En cas de mise en oeuvre des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de
commerce, ou de manquement grave et persistant de la
fédération nationale à sa mission de gestion du fonds
mentionné à l'article L. 421-14 du présent code constaté
à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre
chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes ses
observations. Si la Cour des comptes constate que la
fédération nationale n'a pas pris de mesures suffisantes
pour rétablir des conditions normales de fonctionnement,
elle demande au ministre d'assurer son administration ou
la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.
Article L421-18
(inséré par Loi nº 2003-698 du 30 juillet
2003 art. 22 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
La Fédération nationale des chasseurs a la libre
utilisation de ses réserves conformément à son objet
social.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 8 : Dispositions diverses
Article L421-19
(inséré par Loi nº 2003-698 du 30 juillet
2003 art. 23 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
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