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DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Itinéraires de randonnées
Article L361-1
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 197 Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 28 I Journal Officiel du
15 avril 2006)
Le département établit, après avis des communes intéressées,
un plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des
voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine
privé du département ainsi que les emprises de la servitude
destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés
riveraines du domaine public maritime en application de
l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent
également, après délibération des communes concernées, emprunter
des chemins ruraux et, après conventions passées avec les
propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers
appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des
personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses
d'entretien et de signalisation mises à la charge du
département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre
la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de
nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de
cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute
opération publique d'aménagement foncier doit également
respecter ce maintien ou cette continuité.
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits
au plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après
conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par
les communes et les fédérations de randonneurs agréées
s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de
police et des droits des riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le
cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces
itinéraires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article L361-2
Le département établit, dans les mêmes
conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des
itinéraires de randonnée motorisée dont la création et
l'entretien demeurent à sa charge.
Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les
voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des
départements et des communes, les chemins ruraux et les voies
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à
moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une
interdiction de circulation en application des articles
L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités
territoriales.
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