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DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 : Création et dispositions générales
Article L331-1
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 1
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Un parc national peut être créé à partir d'espaces
terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel,
particulièrement la faune, la flore, le sol, le
sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le
cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent
présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en
assurer la protection en les préservant des dégradations
et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité,
la composition, l'aspect et l'évolution.
Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis
comme les espaces terrestres et maritimes à protéger,
ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou
partie du territoire des communes qui, ayant vocation à
faire partie du parc national en raison notamment de
leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la
charte du parc national et de concourir volontairement à
cette protection. Il peut comprendre des espaces
appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous
souveraineté de l'Etat.
Article L331-2
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 2
Journal Officiel du 15 avril 2006)
La création d'un parc national est décidée par décret
en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le
décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une
enquête publique et des consultations.
Le décret de création d'un parc national :
1º Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc
national et fixe les règles générales de protection qui
s'y appliquent ;
2º Détermine le territoire des communes ayant
vocation à adhérer à la charte du parc ;
3º Approuve la charte du parc, dresse la liste des
communes ayant exprimé par une délibération leur
décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif
des espaces terrestres et maritimes du parc ;
4º Crée l'établissement public national à caractère
administratif du parc.
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement
à la création du parc national, est soumise à l'accord
de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne
peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de
l'approbation de la charte ou que lors de sa révision.
Elle est constatée par le préfet qui actualise le
périmètre effectif du parc national.
Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du
territoire d'une commune classée en parc naturel
régional.
Article L331-3
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 3
Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - La charte du parc national définit un projet de
territoire traduisant la solidarité écologique entre le
coeur du parc et ses espaces environnants.
Elle est composée de deux parties :
1º Pour les espaces du coeur, elle définit les
objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel
et paysager et précise les modalités d'application de la
réglementation prévue au 1º de l'article L. 331-2 ;
2º Pour l'aire d'adhésion, elle définit les
orientations de protection, de mise en valeur et de
développement durable et indique les moyens de les
mettre en oeuvre.
La charte du parc national comporte des documents
graphiques, indiquant les différentes zones et leur
vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un
inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel,
de données socio-économiques et d'un bilan démographique
de la population du parc national.
Chaque partie de la charte comprend un volet général
rappelant les principes fondamentaux applicables à
l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute
valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque
parc national, comportant des objectifs ou orientations
et des mesures déterminés à partir de ses particularités
territoriales, écologiques, économiques, sociales ou
culturelles.
Le projet de charte du parc national est élaboré par
l'établissement public du parc national ou par le
groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est
transmis pour avis aux collectivités territoriales
intéressées et à leurs groupements concernés.
Des conventions d'application de la charte peuvent
être signées entre l'établissement public du parc
national et chaque collectivité territoriale adhérente
pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des
mesures de protection, de mise en valeur et de
développement durable qu'elle prévoit. L'établissement
public du parc national peut également proposer à
d'autres personnes morales de droit public intéressées
de s'associer à l'application de la charte par la
signature d'une convention. Des contrats de partenariat
s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la
mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être
conclus entre l'établissement public du parc national et
des personnes morales de droit privé concernées par le
parc national.
II. - L'établissement public du parc national évalue
l'application de la charte et délibère sur l'opportunité
de sa révision douze ans au plus après son approbation,
sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas
la réviser.
Les modifications ne portant pas atteinte à
l'économie générale des objectifs ou orientations de la
charte peuvent être décidées par l'établissement public
du parc après avis des collectivités territoriales
intéressées et de leurs groupements concernés.
La révision de la charte est soumise aux mêmes règles
que son élaboration.
Pour la seule partie de leur territoire comprise dans
l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte
du parc national peuvent décider de s'en retirer dès
l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant,
au terme d'un délai de trois ans à compter de la
délibération décidant de la mise en révision.
En l'absence de délibération, elles peuvent également
se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter
de l'approbation de la charte, de sa précédente révision
ou de la dernière décision de ne pas la réviser.
Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les
retraits et actualise le périmètre effectif du parc
national.
III. - L'établissement public du parc national est
associé à l'élaboration et aux différentes procédures de
révision des schémas de cohérence territoriale et des
plans locaux d'urbanisme.
Les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être
compatibles avec les objectifs de protection et les
orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un
de ces documents est approuvé avant l'approbation de la
charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible
dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de
celle-ci.
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les
documents de planification, d'aménagement et de gestion
des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la
sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux
carrières, à l'accès à la nature et aux sports de
nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique,
à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à
l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant
sur une liste fixée par le décret prévu à l'article
L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public
du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces
inclus dans le parc national.
Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être
compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de
trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils
sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de
protection définis par cette dernière pour ces espaces.
Les collectivités publiques intéressées s'assurent de
la cohérence de leurs actions avec les orientations et
mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens
nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la
prise en compte des spécificités des espaces du coeur et
de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des
documents de planification de l'action de l'Etat et des
programmations financières.
Article L331-4
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 4
Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - Dans le coeur d'un parc national, sont
applicables les règles suivantes :
1º En dehors des espaces urbanisés définis dans le
décret de création de chaque parc, les travaux, à
l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les
équipements d'intérêt général, de grosses réparations,
les constructions et les installations sont interdits,
sauf autorisation spéciale de l'établissement public du
parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou,
sur délégation, du président de ce dernier ;
2º Dans les espaces urbanisés définis dans le décret
de création de chaque parc, les travaux, à l'exception
des travaux d'entretien normal et, pour les équipements
d'intérêt général, de grosses réparations, les
constructions et les installations sont soumis à
l'autorisation spéciale de l'autorité administrative
après avis de l'établissement public du parc, sous
réserve des dispositions du II ;
3º Lorsque ces travaux, constructions et
installations sont soumis à une autorisation
d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées
aux 1º et 2º tient lieu d'autorisation spéciale ;
4º La réglementation du parc et la charte prévues à
l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles
particulières applicables aux travaux, constructions et
installations.
Les règles prévues aux 1º à 4º valent servitude
d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux
d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article
L. 126-1 du code de l'urbanisme.
II. - Les travaux ou aménagements projetés dans le
parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en
application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à
une autorisation en application des articles L. 214-3 ou
L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon
notable le coeur ou les espaces maritimes du parc
national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur
avis conforme de l'établissement public du parc émis
après consultation de son conseil scientifique.
L'autorisation spéciale prévue au 1º du I tient lieu, le
cas échéant, d'avis conforme.
III. - Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés
en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts
par le secret de la défense nationale.
Article L331-4-1
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 4 Journal Officiel du 15 avril 2006)
La réglementation du parc national et la charte
prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du
parc :
1º Fixer les conditions dans lesquelles les activités
existantes peuvent être maintenues ;
2º Soumettre à un régime particulier et, le cas
échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités
commerciales, l'extraction des matériaux non
concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du
public quel que soit le moyen emprunté, le survol du
coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du
sol, toute action susceptible de nuire au développement
naturel de la faune et de la flore et, plus
généralement, d'altérer le caractère du parc national.
Elles réglementent en outre l'exercice des activités
agricoles, pastorales ou forestières.
Les activités industrielles et minières sont
interdites dans le coeur d'un parc national.
Article L331-4-2
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 4 Journal Officiel du 15 avril 2006)
La réglementation du parc national et la charte
prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par
dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans
des conditions précisées par le décret prévu à l'article
L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice
des résidents permanents dans le coeur du parc, des
personnes physiques ou morales exerçant une activité
agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou
saisonnière dans le coeur et des personnes physiques
exerçant une activité professionnelle à la date de
création du parc national dûment autorisée par
l'établissement du parc national, afin de leur assurer,
dans la mesure compatible avec les objectifs de
protection du coeur du parc national, des conditions
normales d'existence et de jouissance de leurs droits.
Article L331-5
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 III
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Dans le coeur d'un parc national, il est fait
obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou
téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une
tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de
techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation,
lors de la création de lignes électriques nouvelles ou
de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des
contraintes topographiques rendent l'enfouissement
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet
enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de
ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel
à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'énergie ou des télécommunications et du
ministre chargé de l'environnement.
Article L331-6
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 5
Journal Officiel du 15 avril 2006)
A compter de la décision de l'autorité administrative
prenant en considération la création d'un parc national
dans les conditions fixées par le décret prévu à
l'article L. 331-7, les travaux, constructions et
installations projetés dans les espaces ayant vocation à
figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour
effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des
espaces en cause sont soumis à autorisation de
l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une
autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette
autorité.
Il peut être sursis à statuer sur les demandes
d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions
et délai prévus à l'article L. 111-8 du code de
l'urbanisme.
Article L331-6-1
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 5 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé
par des signaux, bornes et repères dont l'implantation
constitue une servitude d'utilité publique.
Article L331-7
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent
chapitre.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 : Aménagement et gestion
Article L331-8
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 6 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
L'établissement public national créé par le décret en
Conseil d'État prévu à l'article L. 331-2 assure la
gestion et l'aménagement du parc national.
Cet établissement est administré par un conseil
d'administration composé de représentants de l'État, de
représentants des collectivités territoriales
intéressées et de leurs groupements, d'un représentant
du personnel de cet établissement ainsi que de membres
choisis pour partie pour leur compétence nationale et
pour l'autre partie pour leur compétence locale dans le
domaine d'activité de l'établissement. Les membres
choisis en fonction de leur compétence comprennent
notamment des représentants des associations de
protection de l'environnement, des propriétaires, des
habitants et des exploitants, des professionnels et des
usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres
du conseil sont fixés par le décret de création de
l'établissement.
Les présidents de conseils régionaux et généraux
intéressés ou leurs représentants, les maires des
communes dont la surface de territoire comprise dans le
coeur du parc national est supérieure à 10 % de la
superficie totale du coeur de ce parc ainsi que le
président du conseil scientifique de l'établissement
public du parc national sont membres de droit du conseil
d'administration.
Les administrateurs représentant les collectivités
territoriales intéressées et leurs groupements, y
compris les membres de droit, et les membres choisis
pour leur compétence locale détiennent la moitié au
moins des sièges du conseil d'administration.
Un président est élu au sein du conseil
d'administration. Il anime et préside les travaux
d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la charte du
parc national. Il représente, avec le directeur,
l'établissement dans la mise en oeuvre de la politique
de communication, de partenariat et de relations
internationales définie par le conseil d'administration.
La limite d'âge prévue à l'article 7 de la loi
nº 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne
fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en
fonction au-delà de cette limite, jusqu'au terme de son
mandat.
Le directeur de l'établissement public est nommé par
arrêté du ministre chargé de la protection de la nature
sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un
comité de sélection paritaire présidé par le président
du conseil d'administration et soumise pour avis à ce
conseil.
Des agents de la fonction publique territoriale
peuvent être mis à disposition de l'établissement public
du parc national.
Pour préparer ses décisions, l'établissement public
du parc national peut s'appuyer sur les expertises de
son conseil scientifique et les débats organisés au sein
de son conseil économique, social et culturel.
Article L331-9
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 6 II
Journal Officiel du 15 avril 2006)
L'établissement public du parc national peut, dans le
coeur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou
ordonner les mesures permettant de restaurer des
écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution
préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou
exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne
peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à
leur charge.
Pour l'accomplissement de ses missions,
l'établissement public peut participer à des programmes
de recherche, de formation, d'accueil et de
sensibilisation du public à l'environnement.
Il peut être chargé par l'Etat de la mise en oeuvre
de toute action en rapport avec ses missions
statutaires, y compris en dehors du parc.
Il peut apporter aux collectivités territoriales et à
leurs groupements un appui technique en matière de
préservation des espaces naturels et pour la réalisation
d'aménagements concernant le patrimoine naturel,
culturel et paysager, dans les conditions prévues par le
code des marchés publics.
Il peut attribuer des subventions destinées au
financement de projets concourant à la mise en oeuvre de
la charte du parc.
Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace
protégé frontalier des actions communes dans le cadre
des politiques nationales et communautaires entrant dans
leur champ respectif de compétences et, le cas échéant,
créer les outils de gestion concourant à la mise en
oeuvre de leurs missions communes.
Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre
chargé de la protection de la nature, il peut en outre
souscrire à des accords de jumelage international avec
des organes étrangers de gestion d'espaces protégés.
Article L331-9-1
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 27 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à
l'article L. 111-1 du code forestier sont compris dans
un parc national, l'établissement public du parc
national est chargé d'assurer la mission de conseil
scientifique auprès de l'Office national des forêts.
Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du
traitement et de la restitution des données d'inventaire
du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment
celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des
aménagements forestiers.
Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9,
l'établissement public du parc national peut déléguer à
l'Office national des forêts, dans les conditions
prévues par l'article 41 de la loi nº 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques :
- tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux
et équipements relatifs à la conservation de la
diversité biologique et à la gestion du patrimoine
naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine
privé de l'Etat ou dont l'Etat a l'usufruit, sans
préjudice des compétences propres de l'Office national
des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et
dans la prévention des risques naturels ;
- tout ou partie de la mise en oeuvre des actions
relatives à l'accueil, à l'information et à la
sensibilisation du public intéressant principalement les
forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du
code forestier.
Des conventions précisent les conditions de mise en
oeuvre du présent article.
Article L331-10
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 7
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le directeur de l'établissement public du parc
national exerce, dans le coeur du parc, les compétences
attribuées au maire pour :
1º La police de la circulation et du stationnement
prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code
général des collectivités territoriales, hors
agglomération ;
2º La police des chemins ruraux prévue à l'article
L. 161-5 du code rural ;
3º La police des cours d'eau prévue à l'article
L. 215-12 du présent code ;
4º La police de destruction des animaux nuisibles
prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
5º La police des chiens et chats errants prévue à
l'article L. 211-22 du code rural.
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du
directeur pris en application des précédents alinéas
doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins
avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des
communes intéressées.
Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et
les permissions de voirie prévus respectivement aux
articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des
collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur
du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec
l'accord de l'établissement public du parc national.
Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire
d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour
des raisons de sécurité et de gestion globale de la
fréquentation, les attributions liées à la circulation,
au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
Article L331-11
Les ressources de l'organisme
chargé d'un parc national sont constituées notamment par
des participations de l'Etat et, éventuellement, des
collectivités publiques, par toutes subventions
publiques et privées et, s'il y a lieu, par des
redevances.
Article L331-13
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 8
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à
l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme,
l'établissement public du parc national peut bénéficier
du concours technique de la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural compétente, dans les
conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural.
L'établissement public du parc national peut être
affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des
domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités
territoriales, ou appartenant à leurs établissements
publics. ;
Il est substitué à l'Etat et aux collectivités
territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci
lui affectent. Il passe toutes conventions les
concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et
supporte les charges y afférentes, de quelque nature
qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux
immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de
dotation.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces
maritimes des parcs nationaux
Article L331-14
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 9
Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - Dans les espaces maritimes compris dans le coeur
d'un parc national, les travaux et installations sont
interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement
public du parc, à l'exception de la pose de câbles
sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs
de la défense nationale.
II. - L'établissement public du parc national peut
proposer aux autorités administratives compétentes de
soumettre à un régime particulier la pêche, la
circulation en mer et la gestion du domaine public
maritime dans le coeur du parc national, dans le respect
du droit communautaire et du droit international.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du
parc national, pour la préservation des espaces
maritimes compris dans le coeur du parc et dans la
mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées
au maire pour la police des activités nautiques prévue à
l'article L. 2213-23 du code général des collectivités
territoriales.
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du
directeur pris en application du précédent alinéa
doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins
avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des
communes intéressées.
III. - Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer
de façon notable l'espace maritime compris dans le coeur
d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est
soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de
l'établissement public du parc national pris après
consultation de son conseil scientifique. Cette
procédure n'est pas applicable aux activités répondant
aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public,
de la sécurité maritime et de la lutte contre la
pollution.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux
départements d'outre-mer
Article L331-15
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 9
Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - Lorsque le coeur du parc national représente
plus du quart de la surface totale du département,
l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut
notamment être accordée pour :
1º Les constructions et installations indispensables
à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique,
ainsi que des installations ou constructions légères à
usage touristique ;
2º Des activités, travaux, constructions ou
installations d'intérêt général, lorsque des contraintes
techniques ou topographiques rendent techniquement ou
financièrement inacceptable une autre localisation, dans
des conditions précisées par le décret prévu par
l'article L. 331-7.
II. - La charte du parc national doit être compatible
avec le schéma d'aménagement régional.
Le conseil d'administration de l'établissement public
du parc national procède à une analyse des résultats de
l'application de la charte précédente et délibère sur
l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son
approbation, sa précédente révision ou la dernière
décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil
régional pour mise en compatibilité avec le schéma
d'aménagement régional révisé. La révision de la charte
est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les
documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis
conforme à l'établissement public du parc national en
tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc
composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains
visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
III. - Sauf mention contraire dans la charte du parc
national :
1º L'obligation de compatibilité faite aux documents
mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux
objectifs de protection définis par la charte pour le
coeur du parc national ;
2º L'obligation d'avis conforme de l'établissement
public du parc national faite aux travaux ou
aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est
limitée au coeur du parc national. L'établissement
public du parc est consulté pour avis pour ceux d'entre
eux projetés dans l'aire d'adhésion.
IV. - L'établissement public du parc national peut
être également chargé de la mise en oeuvre de toute
action en rapport avec ses missions statutaires, y
compris en dehors du parc national, par les
collectivités territoriales.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
3 : Parc amazonien en Guyane
Article L331-15-1
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 12
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et
celles particulières aux départements d'outre-mer sont
applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des
dispositions dérogatoires qui suivent.
Article L331-15-2
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 12
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et,
pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations,
sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf
autorisation spéciale de l'établissement public du parc national
délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de
vie locale ou, sur délégation, de leur président.
Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour
des installations ou constructions légères à usage touristique,
ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou
installations d'intérêt général, lorsque des contraintes
techniques ou topographiques rendent techniquement ou
financièrement inacceptable une autre localisation, dans les
conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.
Article L331-15-3
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 12
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection
du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de
la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L. 331-4-1
et la charte peuvent prévoir des dispositions plus favorables au
bénéfice :
1º Des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement
leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles des
droits d'usage collectif sont reconnus pour la pratique de la
chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur
subsistance ;
2º Des résidents permanents dans le ou les coeurs du parc ;
3º Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc
et exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de
façon permanente dans le ou les coeurs du parc ou prélevant, à
titre occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans
ces espaces.
Article L331-15-4
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 12
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le président du conseil régional, le président du conseil
général, ou leur représentant, les maires des communes et les
présidents des groupements de communes concernés ainsi que le
président du conseil scientifique de l'établissement public du
parc sont membres de droit du conseil d'administration de
l'établissement public du parc national.
Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce
conseil.
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc
national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil
scientifique et les débats organisés au sein de son comité de
vie locale.
Article L331-15-5
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 12
Journal Officiel du 15 avril 2006)
L'établissement public du parc national a pour mission de
préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement
national et international de la diversité biologique de la
Guyane, de contribuer au développement des communautés
d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de
subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie
traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et
d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le
cadre du projet de développement durable défini par la charte du
parc national.
Article L331-15-6
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 12
Journal Officiel du 15 avril 2006)
L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans
le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à
autorisation.
Sur proposition du congrès des élus départementaux et
régionaux prévu à l'article L. 5915-1 du code général des
collectivités territoriales, la charte du parc national définit
les orientations relatives aux conditions d'accès et
d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne
les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans
le respect des principes de la convention sur la diversité
biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8
et de son article 15.
Les autorisations sont délivrées par le président du conseil
régional, après avis conforme du président du conseil général et
consultation de l'établissement public du parc national, sans
préjudice de l'application des dispositions du code de la
propriété intellectuelle.
Article L331-15-7
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 12
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans
l'un des espaces mentionnés à l'article L. 331-2 et pour une
autre partie en parc naturel régional.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 4 : Réserves intégrales
Article L331-16
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 III
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Des zones dites « réserves intégrales » peuvent être
instituées dans le coeur d'un parc national afin
d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus
grande de certains éléments de la faune et de la flore.
Des sujétions particulières peuvent être édictées par
le décret qui les institue.
Les réserves intégrales sont établies en tenant
compte de l'occupation humaine et de ses caractères |
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 5 : Indemnités
Article L331-17
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 III
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les contestations relatives aux indemnités
éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à
l'établissement public du parc national, soit à l'Etat
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Constatation des infractions et
poursuites
Article L331-18
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - Sont recherchées et constatées par les agents de
l'établissement public du parc national, commissionnés à
cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
1º Les infractions aux dispositions prévues pour la
protection du coeur et des réserves intégrales des parcs
nationaux ;
2º Les infractions commises, dans les parcs nationaux
et sur le territoire des communes ayant vocation à en
faire partie, délimité par le décret de création du parc
national, en matière de protection de la faune et de la
flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de
chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de
déchets, d'eau, de publicité, de circulation des
véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de
respect des espaces gérés par le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par
le présent code, le code forestier et le code pénal ;
3º Les infractions commises dans le coeur des parcs
nationaux en matière de fouilles et sondages et de
protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1
à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.
II. - Ces agents suivent les choses enlevées dans les
lieux où elles ont été transportées et les mettent sous
séquestre.
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons,
ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en
présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut
refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal
de l'opération à laquelle il a assisté.
Article L331-19
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004
art. 3 Journal Officiel du 24 février 2004)
I. - Les agents des parcs nationaux sont habilités à
constater dans la zone maritime de ces parcs et des
réserves naturelles confiées en gestion aux organismes
chargés de ces parcs les infractions aux réglementations
intéressant la protection de cette zone.
II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à
constater dans cette zone maritime :
1º Les infractions à la police de la navigation
définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal
de la marine marchande, pour ce qui concerne la police
des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même
code ;
2º Les infractions définies aux articles L. 218-10 à
L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;
3º Les infractions à la police du balisage définies
aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des
ports maritimes ;
4º Les infractions définies aux articles L. 532-3,
L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;
5º Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du
décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime.
III. - En tant qu'agents chargés de la police des
pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des
prérogatives prévues à l'article 14 du décret du
9 janvier 1852 précité.
IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par
l'autorité administrative et assermentés auprès du
tribunal de grande instance auquel est rattaché leur
domicile.
V. - Les procès-verbaux sont adressés aux autorités
administratives ou judiciaires selon les procédures
prévues pour les infractions constatées.
NOTA : le 3ème alinéa de l'article 7 de la loi
nº 89-874 est abrogé par le 14º de l'article 7 de
l'ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 relative à
la partie législative du code du patrimoine, sous
réserve des dispositions du 7º de son article 8.
L'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la
publication des dispositions réglementaires du code du
patrimoine.
Article L331-19-1
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 19 II Journal Officiel du 15 avril 2006)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute
atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine
public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou
de nature à compromettre son usage, constitue une
contravention de grande voirie constatée, réprimée et
poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article
L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers
et agents de police judiciaire et des autres agents
spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces
atteintes et encourent les amendes prévues pour les
contraventions de cinquième classe et les cas de
récidive. Elles supportent les frais des mesures
provisoires et urgentes que l'établissement public du
parc national a pu être amené à prendre pour faire
cesser le trouble apporté au domaine public par les
infractions constatées.
Le directeur de l'établissement public a compétence
pour saisir le tribunal administratif, dans les
conditions et suivant les procédures prévues par le code
de justice administrative.
Article L331-20
Les agents habilités à constater
les infractions en matière forestière, de chasse et de
pêche ont qualité pour constater les infractions
spécialement définies pour la protection des parcs
nationaux.
Article L331-21
Les procès-verbaux dressés par les
agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20
font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des
infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20
sont remis ou adressés directement au procureur de la
République.
Article L331-22
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 II
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les procès-verbaux dressés pour les infractions
mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont,
sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui
suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est transmise dans le même délai à
l'autorité administrative.
Article L331-23
Une copie des procès-verbaux
dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est
adressée, selon le cas, soit au chef de service de
l'administration chargée de la police de la pêche, soit
au chef du service des affaires maritimes.
Article L331-24
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du
coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou
qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers
ou poches à gibier à toute réquisition des agents
mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20.
II. - Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et
L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage
d'habitation, à la saisie de l'objet de l'infraction
relevant de leur compétence et des instruments et
véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y
étant destinés.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des
objets saisis sont supportés par l'auteur de
l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer
la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des
instruments et véhicules ayant servi à la commettre.
Article L331-25
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le directeur de l'établissement public du parc
national peut transiger sur la poursuite des délits et
contraventions constitués par les infractions visées aux
articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli
l'accord du procureur de la République et, pour les
infractions commises en matière de forêt, de pêche en
eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité
administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à
l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du
titre Ier du livre II.
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions
des quatre premières classes pour lesquelles l'action
publique est éteinte par le paiement d'une amende
forfaitaire en application de l'article 529 du code de
procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article sont,
en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil
d'État.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L331-26
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 10 III Journal Officiel du 15 avril 2006)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des
articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en
effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les
espaces ayant vocation à le devenir, des travaux,
constructions ou installations interdits ou sans
autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont
l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le
coeur d'un parc, à des activités interdites ou en
méconnaissance de la réglementation dont elles sont
l'objet.
La tentative de l'infraction est punie des mêmes
peines.
Article L331-27
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 10 III Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à
l'article L. 331-26.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º
et 9º de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Article L331-28
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 10 III Journal Officiel du 15 avril 2006)
En cas d'infraction, commise par une personne
physique ou une personne morale, aux dispositions des
articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et
L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2,
L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme
sont applicables, sans préjudice de l'application de
l'article L. 341-20 du présent code, sous réserve des
dispositions suivantes :
1º Dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère
public ne peut agir qu'à la requête du maire, du
fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du
parc national ;
2º Lorsque le tribunal fait application des
dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il
statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les
prescriptions formulées par l'établissement public du
parc national dans ses observations, soit sur le
rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 8 : Parcs nationaux de France
Article L331-29
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 11 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Il est créé un établissement public national à
caractère administratif dénommé "Parcs nationaux de
France", placé sous la tutelle du ministre chargé de la
protection de la nature.
Cet établissement public a pour mission de :
1º Prêter son concours technique et administratif aux
établissements publics des parcs nationaux, notamment
par la création de services communs afin de faciliter
leur fonctionnement, leur apporter son appui technique
et administratif, et favoriser la coordination de leurs
actions aux plans national et international ;
2º Apporter son concours à l'application des statuts
communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux
en veillant notamment à permettre la mobilité de ces
personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci
et lui-même ;
3º Organiser et contribuer à mettre en oeuvre une
politique commune de communication nationale et
internationale ;
4º Représenter, le cas échéant, les établissements
publics des parcs nationaux dans les enceintes
nationales et internationales traitant de sujets
d'intérêt commun à tout ou partie de ces
établissements ;
5º Déposer et administrer, dans les conditions
prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la
propriété intellectuelle, sa marque collective
spécifique, que certifie un organisme de contrôle
scientifique indépendant, lequel atteste que les
produits et les services, issus d'activités exercées
dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus
écologique en vue notamment de la préservation ou de la
restauration de la faune et de la flore ;
6º Contribuer au rassemblement des données concernant
les parcs nationaux et l'activité des établissements
publics des parcs nationaux ;
7º Donner au ministre chargé de la protection de la
nature un avis sur les questions concernant la mise en
oeuvre de la politique des parcs nationaux et lui
présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
8º Donner son avis au ministre chargé de la
protection de la nature sur le montant et la répartition
qu'il arrête des ressources financières globalement
affectées aux parcs nationaux.
L'établissement est administré par un conseil
d'administration composé du président du conseil
d'administration et du directeur de chaque établissement
public de parc national ou de leur représentant, de deux
représentants désignés respectivement par l'Association
des régions de France et l'Assemblée des départements de
France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur
assemblée respective, de deux personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé de la protection de la
nature et d'un représentant des organisations syndicales
du personnel représentatives au plan national.
Les ressources de l'établissement sont constituées
notamment par des participations de l'Etat et,
éventuellement, des établissements publics des parcs
nationaux et des collectivités territoriales, par toute
subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des
redevances.
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