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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Article L411-1
I. - Lorsqu'un intérêt
scientifique particulier ou que les nécessités de la
préservation du patrimoine biologique justifient la
conservation d'espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées, sont interdits :
1º La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des
nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la
naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur
colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise
en vente, leur vente ou leur achat ;
2º La destruction, la coupe, la mutilation,
l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute
autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur
achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu
naturel ;
3º La destruction, l'altération ou la dégradation du
milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
4º La destruction des sites contenant des fossiles
permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi
que les premières activités humaines et la destruction
ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
II. - Les interdictions de détention édictées en
application du 1º ou du 2º du I ne portent pas sur les
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en
vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle
ils appartiennent.
Article L411-2
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 129
I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 86 Journal Officiel du 6
janvier 2006)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles sont fixées :
1º La liste limitative des espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
2º La durée des interdictions permanentes ou
temporaires prises en vue de permettre la reconstitution
des populations naturelles en cause ou de leurs habitats
ainsi que la protection des espèces animales pendant les
périodes ou les circonstances où elles sont
particulièrement vulnérables ;
3º La partie du territoire national, y compris le
domaine public maritime et les eaux territoriales, sur
laquelle elles s'appliquent ;
4º La délivrance de dérogation aux interdictions
mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de
la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment
aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries,
aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité
publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou
économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de
repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y
compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement
contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure
limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et
spécifié de certains spécimens ;
5º La réglementation de la recherche, de la poursuite
et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son,
et notamment de la chasse photographique des animaux de
toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique
cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en
dehors de ces zones ;
6º Les règles que doivent respecter les
établissements autorisés à détenir ou élever hors du
milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1º
ou au 2º du I de l'article L. 411-1 à des fins de
conservation et de reproduction de ces espèces ;
7º La liste des sites protégés mentionnés au 4º du I
de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires
propres à éviter leur dégradation et la délivrance des
autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles
à des fins scientifiques ou d'enseignement.
La liste des espèces animales non domestiques prévue
au 1º est révisée tous les deux ans.
Article L411-3
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 128
II, art. 129 II Journal Officiel du 24 février 2005)
I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux
naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la
faune et à la flore sauvages, est interdite
l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par
négligence ou par imprudence :
1º De tout spécimen d'une espèce animale à la fois
non indigène au territoire d'introduction et non
domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de la protection de la nature et,
soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il
s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches
maritimes ;
2º De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois
non indigène au territoire d'introduction et non
cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la protection de la nature et, soit
du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il
s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches
maritimes ;
3º De tout spécimen de l'une des espèces animales ou
végétales désignées par l'autorité administrative.
II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu
naturel de spécimens de telles espèces peut être
autorisée par l'autorité administrative à des fins
agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs
d'intérêt général et après évaluation des conséquences
de cette introduction.
III. - Dès que la présence dans le milieu naturel
d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité
administrative peut procéder ou faire procéder à la
capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction
des spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions
du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type
d'intervention.
IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour
infraction aux dispositions du présent article, le
tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour
la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction
rendus nécessaires.
IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation
du patrimoine biologique, des milieux naturels et des
usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur
diffusion, sont interdits le transport, le colportage,
l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des
espèces animales ou végétales dont la liste est fixée
par arrêtés conjoints du ministre chargé de la
protection de la nature et soit du ministre chargé de
l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines,
du ministre chargé des pêches maritimes.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
Article L411-4
Les mesures d'interdiction
mentionnées à l'article L. 411-3 sont, lorsqu'elles
concernent des espèces intéressant les productions
agricoles et forestières, prises conjointement par les
ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de
l'environnement.
Article L411-5
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 XI
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 III Journal
Officiel du 28 février 2002)
I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué
pour l'ensemble du territoire national terrestre,
fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine
naturel l'inventaire des richesses écologiques,
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques
et paléontologiques.
L'Etat en assure la conception, l'animation et
l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la
conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs
compétences. En outre, les collectivités territoriales
peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine
naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
Le préfet de région, les préfets de départements et
les autres collectivités territoriales concernées sont
informés de ces élaborations.
Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité
scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet,
le préfet communique à la commune ou à l'établissement
public de coopération intercommunale compétent toutes
informations contenues dans ces inventaires utiles à
cette élaboration.
II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892
sur les dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics sont applicables à
l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de
ces inventaires. Ces dispositions sont également
applicables à la connaissance du sol, de la végétation
et de tout renseignement d'ordre écologique sur les
territoires d'inventaires.
III. - Il est institué dans chaque région un conseil
scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil
est constitué de spécialistes désignés intuitu personae
pour leur compétence scientifique, en particulier dans
les universités, les organismes de recherche, les
sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre
toutes les disciplines des sciences de la vie et de la
terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de
région après avis du président du conseil régional.
Il élit en son sein un président.
Il peut être saisi pour avis par le préfet de région
ou le président du conseil régional sur toute question
relative à l'inventaire et à la conservation du
patrimoine naturel.
Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition,
ses domaines d'intervention et précise les conditions
dans lesquelles il est saisi.
Article L411-6
Le Gouvernement dépose, tous les
trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour
appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du
2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux
sauvages et les dérogations accordées sur la base de
l'article 9 de ladite directive.
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