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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 :
Inventaire et classement
Article L341-1
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 X Journal
Officiel du 23 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
Il est établi dans chaque département une liste des monuments
naturels et des sites dont la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du
ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de
l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un
décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette
inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une
publicité. La publicité ne peut être substituée à la
notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible
du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou
monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de
connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les
limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de
ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation
courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien
normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé,
quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.
Article L341-2
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 180 Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 180 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la
liste dressée par la commission départementale peuvent être
classés dans les conditions et selon les distinctions établies
par la présente section.
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et
paysages est saisie directement d'une demande de classement,
celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins
d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement.
En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la
commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute
par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la
commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle
comporte.
Dans les zones de montagne, la décision de classement est
prise après consultation du comité de massif concerné.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.
Article L341-3
Lorsqu'un monument naturel ou un site
appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles
énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet d'un
projet de classement, les intéressés sont invités à présenter
leurs observations selon une procédure fixée par décret en
Conseil d'Etat.
Article L341-4
Le monument naturel ou le site compris
dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté
du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre
dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se
trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un
lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance
permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret
en Conseil d'Etat.
Article L341-5
Le monument naturel ou le site compris
dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une
commune ou appartenant à un établissement public est classé par
arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la
personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis
de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages,
par décret en Conseil d'Etat.
Article L341-6
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I
Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre
personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5
est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a
consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions
du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est
prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en
Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au
profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état
ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct,
matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de
six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de
modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des
prescriptions particulières de la décision de classement. A
défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de
l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement
d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout
moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois
mois à compter de la notification de la décision judiciaire,
abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire
une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne
peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet
avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à
l'expiration duquel il peut être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement
peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans
le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.
Article L341-7
A compter du jour où l'administration
chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel
ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune
modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur
aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation
spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds
ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont
inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en
assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Article L341-8
Tout arrêté ou décret prononçant un
classement est publié, par les soins de l'administration chargée
des sites, au bureau des hypothèques de la situation de
l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au
profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière
prescrites par les lois et règlements concernant la publicité
foncière.
Article L341-9
Les effets du classement suivent le
monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il
passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est
tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce
classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé
doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au
ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.
Article L341-10
Les monuments naturels ou les sites
classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur
état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Article L341-11
Sur le territoire d'un site classé au
titre du présent chapitre, il est fait obligation
d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou,
pour les lignes électriques d'une tension inférieure à
19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en
façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques
nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des
contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible,
ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés
supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être
dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des
télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
Article L341-12
A compter du jour où l'administration
chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel
ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre
l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de
plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de
s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient
pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité
publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre
formalité par arrêté du ministre chargé des sites.
Article L341-13
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I
Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site
classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des
sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié
aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la
situation des biens, dans les mêmes conditions que le
classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du
Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de
l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.
Article L341-14
Aucun monument naturel ou site classé ou
proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête
aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après
que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses
observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument
naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son
caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un
monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du
ministre chargé des sites.
Article L341-15
La liste des sites et monuments naturels
classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre
de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature
des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours
de l'année précédente.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 :
Organismes
Article L341-16
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 12º
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 XII Journal
Officiel du 24 février 2005 en vigueur au 24 février 2006 au
plus tard)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 V, art. 235 XII
Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24 février
2006 au plus tard)
Une commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.
Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat
dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus
aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L. 145-5,
L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2
du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant
des représentants de l'Etat, des représentants élus des
collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en
matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou
du cadre de vie.
En Corse, les attributions dévolues à la commission des
sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des
sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des
collectivités territoriales.
NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727
et repoussée d'une année.
NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : La modification
induite par l'article 190 V de la loi nº 2005-157 entrera en
vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard, un an aprés la publication de la présente loi.
Article L341-17
Une commission supérieure des sites,
perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé
des sites.
Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites,
est composée de représentants des ministres concernés, de
députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de
personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du
cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le
ministre chargé des sites.
Article L341-18
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent chapitre, notamment la
composition, le mode de désignation et les modalités de
fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16 et
L. 341-17.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 3 :
Dispositions pénales
Article L341-19
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 10º Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 6 III Journal
Officiel du 24 février 2004)
I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
1º Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel
ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les
conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
2º Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé
sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou
sans notifier cette aliénation à l'administration dans les
conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3º Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou
un site classé sans l'agrément de l'administration dans les
conditions prévues à l'article L. 341-14.
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du
code de l'urbanisme :
1º Le fait d'apporter des modifications sur un monument
naturel ou un site en instance de classement en violation des
dispositions de l'article L. 341-7 ;
2º Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son
aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation
prévue à l'article L. 341-10 ;
3º Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées
par un décret de création d'une zone de protection pris en
application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en
application de l'article L. 642-6 du code du patrimoine.
III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2,
L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont
applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1
du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule
réserve des conditions suivantes :
1º Les infractions sont constatées en outre par les
fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le
ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents
commissionnés et assermentés pour constater les infractions en
matière forestière, de chasse et de pêche ;
2º Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité
des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre
chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état
antérieur ;
3º Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des
sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
Article L341-19
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 10º Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 6 III Journal
Officiel du 24 février 2004)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 34 I Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)
I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
1º Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel
ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les
conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
2º Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé
sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou
sans notifier cette aliénation à l'administration dans les
conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3º Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou
un site classé sans l'agrément de l'administration dans les
conditions prévues à l'article L. 341-14.
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du
code de l'urbanisme :
1º Le fait d'apporter des modifications sur un monument
naturel ou un site en instance de classement en violation des
dispositions de l'article L. 341-7 ;
2º Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son
aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation
prévue à l'article L. 341-10 ;
3º Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées
par un décret de création d'une zone de protection pris en
application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en
application de l'article L. 642-6 du code du patrimoine.
III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2,
L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont
applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1
du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule
réserve des conditions suivantes :
1º Les infractions sont constatées en outre par les
fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le
ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents
commissionnés et assermentés pour constater les infractions en
matière forestière, de chasse et de pêche ;
2º Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité
des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre
chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état
antérieur ;
3º Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de
l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des
sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
Article L341-20
Le fait de détruire, mutiler ou dégrader
un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des
peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice
de tous dommages-intérêts.
Article L341-21
Les agents chargés de constater les
infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L. 341-20
peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi
que des instruments et véhicules ayant servi à commettre
l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets
saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de
l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules
ayant servi à commettre l'infraction.
Article L341-22
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement
classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la
loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et
monuments naturels de caractère artistique.
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