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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Chapitre II : Activités soumises à autorisation
Article L412-1
La production, la détention, la
cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le
transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine,
l'importation sous tous régimes douaniers,
l'exportation, la réexportation de tout ou partie
d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits
ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de
leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est
fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de
l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des
ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent
faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les
conditions et selon les modalités fixées par un décret
en Conseil d'Etat.
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