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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Chapitre II
: Circulation motorisée
Article L362-1
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 III Journal
Officiel du 15 avril 2006)
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la
circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des
voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des
départements et des communes, des chemins ruraux et des voies
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à
moteur.
La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de
chaque parc national comporte un article établissant les règles
de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins
de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc
national et des communes comprises en tout ou partie dans le
coeur du parc national.
Article L362-2
L'interdiction prévue à l'article L. 362-1
ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une
mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et
L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales,
l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des
fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou
d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux
propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant
circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains
appartenant auxdits propriétaires.
Article L362-3
L'ouverture de terrains pour la pratique
de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article
L. 442-1 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont
autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, par le préfet.
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés
conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les
terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article L362-3
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 34
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet
2007)
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés
est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code
de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont
autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, par le préfet.
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés
conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les
terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article L362-4
Est interdite toute forme de publicité
directe ou indirecte présentant un véhicule en situation
d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
Article L362-5
Outre les officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier
alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en
application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général
des collectivités territoriales :
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure
pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés
au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de
l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office
national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs
nationaux.
Article L362-6
Les procès-verbaux dressés par les
fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 362-5 font foi
jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre
recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet
envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq
jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
Article L362-7
(Ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 2,
art. 5 Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er
juin 2001)
Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2,
L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8, L. 325-10 et L. 417-1 du code de
la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction
aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour
son application, selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à
mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 325-2 du code
de la route.
Article L362-8
Le tribunal saisi de poursuites pour l'une
des infractions prévues en application du présent chapitre et
des arrêtés pris pour son application peut prononcer
l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six
mois et au plus égale à un an en cas de récidive.
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