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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 :
Dispositions générales
Article L322-1
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 160 I, II
Journal Officiel du 28 février 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 133 I, II Journal
Officiel du 24 février 2005)
I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère
administratif qui a pour mission de mener, après avis des
conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités
territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde
de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de
l'équilibre écologique :
1º Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
2º Dans les communes riveraines des mers, des océans, des
étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ;
3º Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas
lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la
limite de salure des eaux ;
4º Abrogé
II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes
suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment
proposer les mesures propres à éviter toute construction des
terrains contigus au domaine public maritime.
Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones
côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine
public maritime qui lui est affecté ou confié.
III. - Son intervention peut être étendue par arrêté
préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des
secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des
communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité
écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans
les départements côtiers.
Article L322-2
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les conditions d'application du présent chapitre.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Constitution et aliénations
Article L322-3
Pour la réalisation des objectifs définis
à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations
foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine
propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée
par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil
d'administration statuant à la majorité des trois quarts des
membres présents ou représentés.
Article L322-4
Le Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et
exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à
l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.
Article L322-5
Lorsque le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des
biens grevés de servitudes instituées par application du code de
l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la
valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites
servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
Article L322-6
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 160 III
Journal Officiel du 28 février 2002)
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles
dépendant du domaine public ou privé de l'Etat. Toutefois,
lorsque le service précédemment affectataire est doté de
l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à
l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit
commun.
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles
qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les
concernant, notamment celles visées à l'article L. 322-9,
perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges
y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces
dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à
l'établissement à titre de dotation.
Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en
dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les
conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
Article L322-6-1
(inséré par Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006
art. 3 VI Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1,
le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du
domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente
ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes
formes que la passation.
Cette convention d'attribution peut habiliter le
conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article
L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire
non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à
son profit, à condition qu'il supporte les charges
correspondantes.
La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles
fixées à l'article L. 322-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, en particulier pour ce qui
concerne les règles applicables au recouvrement des produits et
redevances du domaine.
Article L322-6-2
(inséré par Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006
art. 3 VI Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Les dispositions relatives à la remise en gestion au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
d'espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas
géométriques sont énoncées aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1
du code général de la propriété des personnes publiques.
Article L322-7
Les acquisitions et échanges d'immeubles
situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 et faits par
le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Article L322-8
Les dons et legs d'immeubles situés dans
les zones définies à l'article L. 322-1 sont exonérés des droits
de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Gestion
Article L322-9
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 161
Journal Officiel du 28 février 2002)
Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres comprend les biens
immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés,
attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le
domaine propre du conservatoire est constitué des
terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide
de conserver afin d'assurer sa mission définie à
l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire
du littoral et des rivages lacustres est du domaine
public à l'exception des terrains acquis non classés
dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et
de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert
au public.
Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être
gérés par les collectivités locales ou leurs
groupements, ou les établissements publics ou les
fondations et associations spécialisées agréées qui en
assurent les charges et perçoivent les produits
correspondants. Priorité est donnée, si elles le
demandent, aux collectivités locales sur le territoire
desquelles les immeubles sont situés. Les conventions
signées à ce titre entre le conservatoire et les
gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner
aux terrains, cet usage devant obligatoirement
contribuer à la réalisation des objectifs définis à
l'article L. 322-1.
Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser
par voie de convention un usage temporaire et spécifique
des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec
la mission poursuivie par le conservatoire, telle que
définie à l'article L. 322-1.
Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à
une exploitation agricole, priorité est donnée à
l'exploitant présent sur les lieux au moment où les
immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant
du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur
les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas
échéant, consultent les organismes professionnels pour
le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci
fixe les droits et obligations de l'exploitant en
application d'une convention-cadre approuvée par le
conseil d'administration et détermine les modes de
calcul des redevances.
Article L322-10
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 162
I Journal Officiel du 28 février 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 134 Journal Officiel
du 24 février 2005)
L'aménagement et la réalisation des travaux portant
sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés,
en vue d'assurer la conservation, la protection et la
mise en valeur des biens, à l'une des personnes
publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans
le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas
trente ans. Les missions confiées doivent être conformes
à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette
convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des
autorisations d'occupation non constitutives de droits
réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement
à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il
doit procéder au reversement périodique au conservatoire
du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la
mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire
est choisi librement. En fin de convention d'occupation,
le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité
pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Le conservatoire peut prendre en charge une partie du
coût des missions visées au premier alinéa dès lors que
celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la
convention, selon des modalités précisées par celle-ci.
Article L322-10-1
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 162
II Journal Officiel du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 8º Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
Les personnes physiques chargées par les
gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la
garderie du domaine administré par le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres constituent
les gardes du littoral.
Pour exercer les pouvoirs de police définis par le
présent article, les gardes du littoral doivent être
commissionnés par le représentant de l'Etat dans le
département, sur proposition du directeur du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au
nombre des agents mentionnés au 3º de l'article 15 du
code de procédure pénale.
Les gardes du littoral et les agents visés à
l'article L. 332-20 du présent code constatent par
procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux
ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains
concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en
application des articles L. 2213-2, L. 2213-4,
L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le
domaine administré par le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres.
Les gardes du littoral peuvent également constater
par procès-verbal les contraventions aux dispositions du
présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat
sur le domaine administré par le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres.
Article L322-10-2
(inséré par Loi nº 2002-276 du 27 février
2002 art. 162 III Journal Officiel du 28 février 2002)
Les contrevenants aux dispositions mentionnées à
l'article précédent sont punis de l'amende prévue par
les contraventions de la 4e classe.
Article L322-10-3
(inséré par Loi nº 2002-276 du 27 février
2002 art. 162 IV Journal Officiel du 28 février 2002)
Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral
font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou
envoyés directement au procureur de la République, cinq
jours francs après celui où la contravention a été
constatée, à peine de nullité.
Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure
de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions
des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.
Article L322-10-4
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 19 I Journal Officiel du 15 avril 2006)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute
atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine
public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son
usage, constitue une contravention de grande voirie
constatée, réprimée et poursuivie par voie
administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article
L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des
officiers et agents de police judiciaire et des autres
agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces
atteintes et encourent les amendes prévues pour les
contraventions de cinquième classe et les cas de
récidive. Elles supportent les frais des mesures
provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres a pu être amené à
prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine
public par les infractions constatées.
Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués
des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir
le tribunal administratif, dans les conditions et
suivant les procédures prévues par le code de justice
administrative.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article L322-11
Le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres est administré par un
conseil d'administration composé en nombre égal de
représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées,
d'une part, de membres du Parlement ainsi que de membres
des assemblées délibérantes des collectivités locales
concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
Article L322-12
Le président du conseil
d'administration est élu par le conseil en son sein.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
2 : Conseils de rivage
Article L322-13
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 163 Journal
Officiel du 28 février 2002)
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont
composés de membres élus en leur sein par les assemblées
délibérantes des collectivités locales.
Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont
consultés sur les opérations envisagées par le conseil
d'administration de l'établissement public.
Les maires des communes sur le territoire desquelles des
opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus
s'ils en font la demande.
La composition, le fonctionnement et les limites
territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
Ils font en particulier au conseil d'administration toute
proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion
du patrimoine de l'établissement public et aux accords de
partenariat entre le Conservatoire et les collectivités
territoriales, et notamment les départements et les régions et
leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les
objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise
en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Direction et personnels
Article L322-13-1
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 133 III Journal Officiel du 24 février 2005)
En application du partenariat mentionné à l'article
L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui
sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel
propre, d'agents de la fonction publique territoriale
mis à disposition.
En application du III de l'article L. 322-1, il peut
également disposer d'agents contractuels
d'établissements publics intervenant dans les zones
humides sous forme de mise à disposition.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 4 : Dispositions financières
Article L322-14
Pour l'accomplissement de sa
mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres dispose de ressources définies par un
décret en Conseil d'Etat.
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