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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Création
Article L332-1
I. - Des parties du territoire d'une ou de
plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle
lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des
eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général,
du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il
convient de les soustraire à toute intervention artificielle
susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le
domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
II. - Sont prises en considération à ce titre :
1º La préservation d'espèces animales ou végétales et
d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du
territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
2º La reconstitution de populations animales ou végétales ou
de leurs habitats ;
3º La conservation des jardins botaniques et arboretums
constituant des réserves d'espèces végétales en voie de
disparition, rares ou remarquables ;
4º La préservation de biotopes et de formations géologiques,
géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
5º La préservation ou la constitution d'étapes sur les
grandes voies de migration de la faune sauvage ;
6º Les études scientifiques ou techniques indispensables au
développement des connaissances humaines ;
7º La préservation des sites présentant un intérêt
particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des
premières activités humaines.
Article L332-2
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 III
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II a Journal
Officiel du 28 février 2002)
I. - La décision de classement d'une réserve naturelle
nationale est prononcée, par décret, pour assurer la
conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou
la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une
obligation résultant d'une convention internationale.
La décision intervient après consultation de toutes les
collectivités locales intéressées et, dans les zones de
montagne, des comités de massif.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est
prononcé par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à
la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve
naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la
faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou,
d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
La décision de classement intervient après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de
toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les
zones de montagne, des comités de massif.
La délibération précise la durée du classement, les mesures
de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que
les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions
contenues dans l'acte de classement.
Cette délibération est prise après accord du ou des
propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que
sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut
d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
La modification d'une réserve naturelle régionale intervient
dans les mêmes formes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables
en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent
article, de déclaration d'utilité publique affectant le
périmètre de la réserve, de retrait du classement et de
publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du
propriétaire.
III. - En Corse, la décision de classement des réserves
naturelles est prononcée par délibération de l'Assemblée de
Corse, après consultation de toutes les collectivités
territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat.
Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse
de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer
la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une
obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est
pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette délibération est prise après accord du ou des
propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que
sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut
d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de
contrôle des prescriptions sont définies par l'Assemblée de
Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement
a été prise par celui-ci ou à sa demande.
Article L332-3
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II b
Journal Officiel du 28 février 2002)
I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale
peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant,
interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible
de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et,
plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve,
notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles,
forestières et pastorales, industrielles, minières et
commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés,
l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des
eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé,
la divagation des animaux domestiques et le survol de la
réserve.
II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale
ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de
Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant,
interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières,
l'exécution de travaux, de constructions et d'installations
diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des
animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux,
résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter
atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter
atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des
végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors
de la réserve de ces animaux ou végétaux.
III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du
maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure
où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article
L. 332-1.
Article L332-4
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II c 1
Journal Officiel du 28 février 2002)
L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité
administrative compétente, dans les formes et de la manière
prescrites par les lois et règlements concernant la publicité
foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au
profit de l'Etat.
Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription
à la révision du cadastre.
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits
réels.
Article L332-5
Lorsque le classement comporte des
prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation
antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel
et certain, il donne droit à une indemnité au profit des
propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit.
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite
dans un délai de six mois à dater de la notification de la
décision de classement.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge
de l'expropriation.
Article L332-6
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 IV Journal
Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II c 2, d Journal
Officiel du 28 février 2002)
A compter du jour où l'autorité administrative compétente
notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer
une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée
à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze
mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative
compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux
selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une
fois par décision du président du conseil régional ou arrêté
préfectoral, selon les cas, à condition que les premières
consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la
notification a été effectuée en Corse par le président du
conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions
par décision du conseil exécutif.
Article L332-7
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II c 2
Journal Officiel du 28 février 2002)
Les effets du classement suivent le territoire classé, en
quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en
réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur,
locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve
naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à
l'autorité administrative compétente par celui qui l'a
consentie.
Article L332-8
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II e
Journal Officiel du 28 février 2002)
La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie
de convention à des établissements publics, des groupements
d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant pour objet
statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des
fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des
collectivités territoriales ou leurs groupements.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect
d'une réserve naturelle
Article L332-9
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109
II g Journal Officiel du 28 février 2002)
Les territoires classés en réserve naturelle ne
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou
dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil
régional pour les réserves naturelles régionales, ou du
représentant de l'Etat pour les réserves naturelles
nationales. En Corse, l'autorisation relève de
l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité
territoriale a pris la décision de classement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
cette autorisation, notamment la consultation préalable
des organismes compétents.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Déclassement
Article L332-10
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 VI
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II h Journal
Officiel du 28 février 2002)
Le déclassement total ou partiel d'un territoire
classé en réserve naturelle est prononcé après enquête
publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit
d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération
du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve
naturelle régionale.
Il fait l'objet des mesures prévues à l'article
L. 332-4.
L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique,
décider le déclassement total ou partiel d'un territoire
dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle,
à l'exception des terrains classés en réserves
naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La
décision de déclassement fait l'objet des mesures
prévues à l'article L. 332-4.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 : Réserves naturelles volontaires
Article L332-11
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24
VII Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II I Journal
Officiel du 28 février 2002)
Les réserves naturelles volontaires agréées à la date
d'entrée en vigueur de la loi nº 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité deviennent
des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des
réserves naturelles de la collectivité territoriale de
Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de
la même date, les propriétaires concernés peuvent
demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Protection des réserves naturelles
Article L332-13
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 VIII
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II k Journal
Officiel du 28 février 2002)
Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve
naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à
changer l'aspect des lieux.
Une servitude ne peut être établie par convention dans une
réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou,
lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional.
En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse
lorsque celle-ci a pris la décision de classement.
Article L332-14
La publicité est interdite dans les
réserves naturelles.
Article L332-15
Sur le territoire d'une réserve naturelle,
il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques
ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension
inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de
réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de
lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques
nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des
contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible,
ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés
supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être
dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des
télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Périmètre de protection
Article L332-16
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109
II l Journal Officiel du 28 février 2002)
Le conseil régional, pour les réserves naturelles
régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les
réserves naturelles nationales, peut instituer des
périmètres de protection autour de ces réserves. En
Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse
lorsque la collectivité territoriale a pris la décision
de classement.
Ces périmètres sont créés après enquête publique sur
proposition ou après accord des conseils municipaux.
Article L332-17
A l'intérieur des périmètres de
protection, des prescriptions peuvent soumettre à un
régime particulier ou interdire toute action susceptible
d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la
réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou
partie des actions énumérées à l'article L. 332-3.
Article L332-18
Les dispositions des articles
L. 332-7 et L. 332-8 s'appliquent aux périmètres de
protection.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L332-19
Les réserves naturelles créées en
application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930
sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article L332-19-1
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 IX
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II m Journal
Officiel du 28 février 2002)
Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les
mots : "autorité administrative compétente" désignent le
président du conseil exécutif lorsque la collectivité
territoriale de Corse a pris la décision de classement.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Constatation des infractions et
poursuites
Article L332-20
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 91 I
Journal Officiel du 19 mars 2003)
Sont habilités à constater les infractions aux
dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7,
L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18,
outre les officiers et agents de police judiciaire
énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure
pénale :
1º Les agents des douanes commissionnés ;
2º Les agents commissionnés, à cet effet, par
l'autorité administrative, assermentés auprès du
tribunal de grande instance auquel est rattaché leur
domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés
pour la constatation des infractions en matière de
chasse et de pêche commises dans les réserves
naturelles ;
3º Les agents de l'Etat et de l'Office national des
forêts commissionnés pour constater les infractions en
matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection
sanitaire, de protection des animaux ou de protection
des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour
lesquelles ils sont assermentés ;
4º Les agents assermentés et commissionnés des parcs
nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
4º bis Les gardes champêtres ;
5º Lorsque les mesures de protection portent sur le
domaine public maritime ou les eaux territoriales, les
agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur
l'exercice de la pêche maritime à constater les
infractions à la réglementation sur l'exercice de la
pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de
la police du domaine public maritime et des eaux
territoriales.
NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles
77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L332-21
Les procès-verbaux dressés par les
fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20
font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou
envoyés directement au procureur de la République. Cette
remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq
jours francs après celui où l'infraction a été
constatée.
Les règles de procédure pénale édictées par les
articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur
l'exercice de la pêche maritime sont applicables en cas
d'infractions commises sur le domaine public maritime ou
dans les eaux territoriales.
Article L332-22
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004
art. 3 Journal Officiel du 24 février 2004)
I. - Les agents des réserves naturelles sont
habilités à constater dans la zone maritime de ces
réserves les infractions aux réglementations intéressant
la protection de cette zone.
II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à
constater dans cette zone maritime :
1º Les infractions à la police de la navigation
définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal
de la marine marchande, pour ce qui concerne la police
des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même
code ;
2º Les infractions définies aux articles L. 218-10 à
L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;
3º Les infractions à la police du balisage définies
aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des
ports maritimes ;
4º Les infractions définies aux articles L. 532-3,
L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;
5º Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du
décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime.
III. - En tant qu'agents chargés de la police des
pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des
prérogatives prévues à l'article 14 du décret du
9 janvier 1852 précité.
IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par
l'autorité administrative et assermentés auprès du
tribunal de grande instance auquel est rattaché leur
domicile.
V. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font
foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux
autorités administratives ou judiciaires selon les
procédures prévues pour les infractions constatées.
NOTA : le 3ème alinéa de l'article 7 de la loi
nº 89-874 est abrogé par le 14º de l'article 7 de
l'ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 relative à
la partie législative du code du patrimoine, sous
réserve des dispositions du 7º de son article 8.
L'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la
publication des dispositions réglementaires du code du
patrimoine.
Article L332-22-1
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 19 III Journal Officiel du 15 avril 2006)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute
atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine
public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle,
ou de nature à compromettre son usage, constitue une
contravention de grande voirie constatée, réprimée et
poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article
L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers
et agents de police judiciaire et des autres agents
spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces
atteintes et encourent les amendes prévues pour les
contraventions de cinquième classe et les cas de
récidive. Elles supportent les frais des mesures
provisoires et urgentes que le gestionnaire de la
réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire
cesser le trouble apporté au domaine public par les
infractions constatées.
Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le
président du conseil régional, pour une réserve
naturelle régionale, et le président du conseil exécutif
de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité
territoriale de Corse, ont respectivement compétence
pour saisir le tribunal administratif, dans les
conditions et suivant les procédures prévues par le code
de justice administrative.
Article L332-23
Les fonctionnaires et agents
désignés à l'article L. 332-20 sont habilités, dans
l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves
naturelles et leurs périmètres de protection en vue de
s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont
soumises et d'y constater toute infraction.
Le fait de mettre ces fonctionnaires ou agents dans
l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment
en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est
puni des peines prévues à l'article L. 332-25, sans
préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les
articles 433-6 et suivants du code pénal.
Article L332-24
Les contraventions à la
réglementation des réserves naturelles mentionnées à
l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner
lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Sanctions
Article L332-25
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000
euros d'amende les infractions aux dispositions des
articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12,
L. 332-17 et L. 332-18.
Article L332-25-1
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 25 III Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à
l'article L. 332-25.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
8º et 9º de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Article L332-26
Les agents chargés de constater
les infractions mentionnées aux articles L. 332-3 et
L. 332-25 peuvent procéder à la saisie de l'objet de
l'infraction ainsi que des instruments et véhicules
ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des
objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la
confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des
instruments et véhicules ayant servi à commettre
l'infraction.
Article L332-27
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109
II n Journal Officiel du 28 février 2002)
En cas d'infraction aux dispositions des articles
L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux
prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles
sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les
dispositions et sanctions édictées aux articles
L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de
l'urbanisme et à l'article L. 341-20 du présent code
sont applicables aux territoires placés en réserve
naturelle, le ministre chargé de la protection de la
nature étant substitué au ministre chargé de
l'urbanisme.
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article
L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne
peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire
compétent ou d'une association de protection de
l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du
présent code.
Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en
conformité des lieux avec les prescriptions formulées
respectivement par le ministre chargé de
l'environnement, le président du conseil régional ou le
président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il
s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve
naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée
par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement
dans leur état antérieur.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 : Agence des aires marines protégées
Article L334-1
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 18 Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - Il est créé un établissement public national à
caractère administratif dénommé "Agence des aires
marines protégées".
II. - L'agence anime le réseau des aires marines
protégées françaises et contribue à la participation de
la France à la constitution et à la gestion des aires
marines protégées décidées au niveau international.
A cette fin, elle peut se voir confier la gestion
directe d'aires marines protégées. Elle apporte son
appui technique, administratif et scientifique aux
autres gestionnaires d'aires marines protégées et
suscite des projets d'aires marines protégées afin de
constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la
mise en oeuvre des engagements internationaux de la
France en faveur de la diversité biologique marine et
côtière.
Elle peut en outre être chargée par l'Etat de toute
action en rapport avec ses missions statutaires.
III. - Les aires marines protégées visées au présent
article comprennent :
1º Les parcs nationaux ayant une partie maritime,
prévus à l'article L. 331-1 ;
2º Les réserves naturelles ayant une partie maritime,
prévues à l'article L. 332-1 ;
3º Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime,
prévus à l'article L. 411-1 ;
4º Les parcs naturels marins, prévus à l'article
L. 334-3 ;
5º Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime,
prévus à l'article L. 414-1 ;
6º Les parties maritimes du domaine relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article
L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont
identifiées d'autres catégories d'aires marines
protégées concernées par l'agence.
Article L334-2
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 18 Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé de représentants de l'Etat pour
deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur
désignés par leur assemblée respective, de représentants
des gestionnaires des différentes catégories d'aires
marines protégées ou de leurs conseils ou comités de
gestion, de collectivités territoriales intéressées et
de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou
des parcs naturels régionaux intéressés, de
représentants des organisations représentatives des
professionnels, d'organisations d'usagers,
d'associations de protection de l'environnement, des
établissements publics de l'Etat compétents pour la
recherche en mer, d'un représentant des organisations
syndicales du personnel représentatives au plan
national, ainsi que de personnalités qualifiées.
Des agents de la fonction publique territoriale
peuvent être mis à disposition de l'agence.
II. - Les ressources de l'agence sont notamment
constituées par des contributions de l'Etat et, le cas
échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et
des collectivités territoriales, par toute subvention
publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances
pour service rendu et le produit de taxes.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 : Parcs naturels marins
Article L334-3
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 18 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les
eaux placées sous la souveraineté de l'Etat et, le cas
échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux
placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces
appartenant au domaine public maritime, pour contribuer
à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la
protection et au développement durable du milieu marin.
La création de parcs naturels marins situés en partie
dans les eaux sous juridiction de l'Etat tient compte
des dispositions de la convention des Nations unies sur
le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa
partie XII.
Le décret créant un parc naturel marin est pris après
enquête publique. Il fixe les limites du parc et la
composition du conseil de gestion et arrête les
orientations de gestion du parc naturel marin.
Article L334-4
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 18 Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - La gestion de cette catégorie d'aires marines
protégées est assurée par l'Agence des aires marines
protégées prévue à l'article L. 334-1.
II. - Un conseil de gestion est constitué pour chaque
parc naturel marin. Il est composé de représentants
locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants
des collectivités territoriales intéressées et de leurs
groupements compétents, du représentant du ou des parcs
naturels régionaux intéressés, du représentant de
l'organisme de gestion d'une aire marine protégée
contiguë, de représentants d'organisations
représentatives des professionnels, d'organisations
d'usagers, d'associations de protection de
l'environnement et de personnalités qualifiées.
Le conseil de gestion se prononce sur les questions
intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du
parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux
projets des collectivités territoriales qui veulent s'y
associer. Il peut recevoir délégation du conseil
d'administration de l'agence.
Article L334-5
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 18 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le plan de gestion détermine les mesures de
protection, de connaissance, de mise en valeur et de
développement durable à mettre en oeuvre dans le parc
naturel marin. Il comporte un document graphique
indiquant les différentes zones du parc et leur
vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au
moins.
L'Agence des aires marines protégées peut attribuer
des subventions destinées au financement de projets
concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.
L'Etat, les collectivités territoriales et les
organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel
marin veillent à la cohérence de leurs actions et des
moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les
mesures du plan de gestion.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de
façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin,
l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être
délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires
marines protégées ou, sur délégation, du conseil de
gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux
activités répondant aux besoins de la défense nationale,
de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la
lutte contre la pollution.
Article L334-6
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 18 Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - Sans préjudice des compétences des officiers et
agents de police judiciaire et des autres agents
spécialement habilités, peuvent être recherchées et
constatées dans le parc naturel marin par les agents de
l'établissement public chargé des parcs naturels marins,
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative
et assermentés :
1º Les infractions à la police des eaux et rades
définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal
de la marine marchande ;
2º Les infractions à la police des rejets définies
aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et
L. 218-73 du présent code ;
3º Les infractions à la police de la signalisation
maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du
code des ports maritimes et aux dispositions prises pour
leur application ;
4º Les infractions à la police des biens culturels
maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du
code du patrimoine ;
5º Les infractions aux dispositions du décret-loi du
9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de
ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de
la police des pêches, les agents mentionnés au premier
alinéa disposent pour effectuer les contrôles des
prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du
9 janvier 1852 précité ;
6º Les infractions mentionnées à l'article
L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux
espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres ;
7º Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20
et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ;
8º Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5
relatif à la circulation des véhicules terrestres à
moteur dans les espaces naturels ;
9º Les infractions mentionnées à l'article L. 415-1
relatif à la protection de la faune et de la flore.
II. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font
foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux
autorités administratives ou judiciaires selon les
procédures prévues pour les infractions constatées.
Article L334-7
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 18 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute
atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine
public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin,
ou de nature à compromettre son usage, constitue une
contravention de grande voirie constatée, réprimée et
poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article
L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers
et agents de police judiciaire et des autres agents
spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces
atteintes et encourent les amendes prévues pour les
contraventions de cinquième classe et les cas de
récidive. Elles supportent les frais des mesures
provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu
être amené à prendre pour faire cesser le trouble
apporté au domaine public par les infractions
constatées.
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées
et, sur délégation, ses représentants auprès des
conseils de gestion ont compétence pour saisir le
tribunal administratif, dans les conditions et suivant
les procédures prévues par le code de justice
administrative.
Article L334-8
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 18 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre.
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