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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Chapitre II
: Territoire de chasse
Article L422-1
Nul n'a la faculté de chasser sur la
propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de
ses ayants droit.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L422-2
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 169
Journal Officiel du 24 février 2005)
Les associations communales et intercommunales de
chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne
organisation technique de la chasse. Elles favorisent
sur leur territoire le développement du gibier et de la
faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre
agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs
membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent
au respect des plans de chasse en y affectant les
ressources appropriées. Elles ont également pour objet
d'apporter la contribution des chasseurs à la
conservation des habitats naturels, de la faune et de la
flore sauvages.
Leur activité s'exerce dans le respect des
propriétés, des cultures et des récoltes, et est
coordonnée par la fédération départementale des
chasseurs. Les associations communales et
intercommunales de chasse agréées collaborent avec
l'ensemble des partenaires du monde rural.
Article L422-3
Les associations sont constituées
conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association.
L'agrément leur est donné par le préfet.
Article L422-4
Il ne peut y avoir qu'une
association communale agréée par commune.
Article L422-5
Les associations communales
doivent être constituées dans un délai d'un an à partir
de la publication des arrêtés ministériels ou
préfectoraux établissant ou complétant la liste des
départements ou des communes mentionnés aux articles
L. 422-6 et L. 422-7.
A l'expiration du même délai, aucune société ou
association de chasse existant dans ces départements ou
ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément
par le préfet, au bénéfice de la présente section, ni à
l'appellation d'association communale de chasse agréée.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 1
: Départements où des associations communales de chasse agréées
doivent être créées
Article L422-6
La liste des départements où doivent être
créées des associations communales de chasse est arrêtée par le
ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après
avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture
et les fédérations départementales des chasseurs ayant été
consultées.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Départements où des associations
communales de chasse agréées peuvent être créées
Article L422-7
Dans les départements autres que
ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des
communes où sera créée une association communale de
chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant
l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant
60 % de la superficie du territoire de la commune, cet
accord étant valable pour une période d'au moins cinq
années.
Dans le calcul de cette proportion ne sont pas
compris les territoires déjà aménagés au
1er septembre 1963 supérieurs aux superficies
déterminées à l'article L. 422-13.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Modalités de constitution
Article L422-8
Dans les communes où doit être
créée une association communale de chasse, une enquête,
à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis
à l'action de l'association communale de chasse par
apport des propriétaires ou détenteurs de droits de
chasse.
Article L422-9
A la demande de l'association
communale, ces apports sont réputés réalisés de plein
droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans
le délai de trois mois qui suit l'annonce de la
constitution de l'association communale par affichage en
mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de
droits de chasse remplissant les conditions prévues à
l'article L. 422-13, les personnes mentionnées aux 3º
et 5º de l'article L. 422-10 n'ont pas fait connaître
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire
de chasse.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de
l'association
Article L422-10
L'association communale est
constituée sur les terrains autres que ceux :
1º Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute
habitation ;
2º Entourés d'une clôture telle que définie par
l'article L. 424-3 ;
3º Ayant fait l'objet de l'opposition des
propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des
superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies
minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ;
4º Faisant partie du domaine public de l'Etat, des
départements et des communes, des forêts domaniales ou
des emprises de Réseau ferré de France et de la Société
nationale des chemins de fer français ;
5º Ayant fait l'objet de l'opposition de
propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires
indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées
à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour
eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans
préjudice des conséquences liées à la responsabilité du
propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient
être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale,
l'opposition peut être formulée par le responsable de
l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
Article L422-11
Dans les forêts domaniales, et par
dérogation aux dispositions de l'article L. 422-10,
certains terrains peuvent, par décision de l'autorité
compétente, être amodiés à l'association communale ou
intercommunale. Les autres terrains faisant partie du
domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de
l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur
superficie, du champ d'application de la présente
section.
Article L422-12
L'association peut inclure dans sa
zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit
de chasse, les territoires dépendant de propriétés
limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent
pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son
étendue.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
Article L422-13
I. - Pour être recevable,
l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits
de chasse mentionnés au 3º de l'article L. 422-10 doit
porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une
superficie minimum de vingt hectares.
II. - Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier
d'eau :
1º A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2º A un hectare pour les étangs isolés ;
3º A cinquante ares pour les étangs dans lesquels
existaient, au 1er septembre 1963, des installations
fixes, huttes et gabions.
III. - Ce minimum est abaissé pour la chasse aux
colombidés à un hectare sur les terrains où existaient,
au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette
chasse.
IV. - Ce minimum est porté à cent hectares pour les
terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la
végétation forestière.
V. - Des arrêtés pris, par département, dans les
conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent
augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les
augmentations ne peuvent excéder le double des minima
fixés.
Article L422-14
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168
XI Journal Officiel du 24 février 2005)
L'opposition mentionnée au 5º de l'article L. 422-10
est recevable à la condition que cette opposition porte
sur l'ensemble des terrains appartenant aux
propriétaires ou copropriétaires en cause.
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du
droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas
obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code
rural. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit
les mêmes restrictions que celles ressortissant des
usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de
chasse voisins et celles résultant du schéma
départemental de gestion cynégétique visé à la section 1
du chapitre V du titre II du livre IV.
Article L422-15
La personne ayant formé opposition
est tenue de procéder à la signalisation de son terrain
matérialisant l'interdiction de chasser.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse
ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire
procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la
régulation des espèces présentes sur son fonds qui
causent des dégâts.
Le passage des chiens courants sur des territoires
bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au
titre des 3º et 5º de l'article L. 422-10 ne peut être
considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui,
sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 3 : Apports
Article L422-16
L'apport de ses droits de chasse
par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse
entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser,
sauf clause contraire passée entre les parties.
Article L422-17
L'apport donne lieu à indemnité, à
charge de l'association, si le propriétaire subit une
perte de recettes provenant de la privation des revenus
antérieurs.
Le montant de cette réparation est fixé par le
tribunal compétent, de même que celle due par
l'association au détenteur du droit de chasse qui a
apporté des améliorations sur le territoire dont il a la
jouissance cynégétique.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 4
: Modification du territoire de l'association
Article L422-18
L'opposition formulée en application du 3º
ou du 5º de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la
période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée
six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend
effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la
formule la notifie au préfet.
L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité
fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des
améliorations apportées par celle-ci.
Article L422-19
Lorsque des terrains ayant été exclus du
territoire de l'association communale en application du 5º de
l'article L. 422-10 changent de propriétaire, le nouveau
propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses
convictions personnelles dans un délai de six mois courant à
compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains
sont intégrés dans le territoire de l'association.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 5 : Enclaves
Article L422-20
Dans les chasses organisées telles
que les sociétés communales, chasses privées, le droit
de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux
minima fixés à l'article L. 422-13 doit être
obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui
doit, par voie d'échange, d'accord ou de location, le
céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire
duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en
réserve.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts
des associations communales de chasse agréées
Article L422-21
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 64
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 24 Journal Officiel du
31 juillet 2003)
I. - Les statuts de chaque association doivent
prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du
permis de chasser validé :
1º Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une
résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur
admission, pour la quatrième année sans interruption, au
rôle d'une des quatre contributions directes ;
2º Soit propriétaires ou détenteurs de droits de
chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi
que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs
conjoints, ascendants et descendants, gendres et
belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2º bis Soit personnes ayant fait apport de leurs
droits de chasse attachés à une ou des parcelles
préalablement au transfert de la propriété de celles-ci
à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont
titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints,
ascendants et descendants, gendres et belles-filles du
ou des conjoints apporteurs ;
3º Soit preneurs d'un bien rural lorsque le
propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4º Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action
de l'association et devenus tels en vertu d'une
succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une
période de cinq ans.
II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre
minimum des adhérents à l'association et l'admission
d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans
aucune des catégories définies ci-dessus.
III. - Sauf s'il a manifesté son opposition à la
chasse dans les conditions fixées par le 5º de l'article
L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les
terrains sont incorporés dans le territoire de
l'association est à sa demande et gratuitement membre de
l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture
du déficit de l'association. L'association effectue
auprès de lui les démarches nécessaires.
IV. - Le propriétaire ou le détenteur de droits de
chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut
prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf
décision souveraine de l'association communale de chasse
agréée.
V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les
statuts de chaque association doivent comporter des
clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L422-22
La qualité de membre d'une
association communale de chasse confère le droit de
chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de
l'association, conformément à son règlement.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 6 : Réserves et garderie
Article L422-23
Les associations communales et
intercommunales de chasse agréées sont tenues de
constituer une ou plusieurs réserves de chasse
communales ou intercommunales.
La superficie minimale des réserves est d'un dixième
de la superficie totale du territoire de l'association.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse
agréées
Article L422-24
Les associations communales de
chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs
associations intercommunales de chasse agréées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 8 : Dispositions diverses
Article L422-25
Les associations communales ou
intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits
ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
Article L422-26
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application de la présente section.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
Article L422-27
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24
XII Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 164 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Les réserves de chasse et de faune sauvage ont
vocation à :
- protéger les populations d'oiseaux migrateurs
conformément aux engagements internationaux ;
- assurer la protection des milieux naturels
indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
- favoriser la mise au point d'outils de gestion des
espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
- contribuer au développement durable de la chasse au
sein des territoires ruraux.
Elles sont créées par l'autorité administrative à
l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la
fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions
d'intérêt général.
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage
sont organisées en un réseau national sous la
responsabilité de l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage et de la Fédération nationale des
chasseurs.
Les autres réserves peuvent être organisées en
réseaux départementaux dont la coordination est assurée
par les fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'institution et de fonctionnement des réserves de
chasse. Il détermine notamment les conditions dans
lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir
les dommages aux activités humaines, à favoriser la
protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les
équilibres biologiques.
En Corse, les conditions d'institution et de
fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par
délibération de l'Assemblée corse.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 3 : Chasse maritime
Article L422-28
I. - La chasse maritime est celle
qui se pratique sur :
1º La mer dans la limite des eaux territoriales ;
2º Les étangs ou plans d'eau salés ;
3º La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières
et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la
limite de salure des eaux ;
4º Le domaine public maritime.
II. - Elle a pour objet, dans les zones définies
au I, la poursuite, la capture ou la destruction des
oiseaux et autres gibiers.
III. - Elle est régie par le présent titre.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les
forêts de l'Etat
Article L422-29
Ainsi qu'il est dit à l'article
L. 137-3 du code forestier :
« En cas d'adjudication publique en vue de la
location du droit de chasse, l'autorité compétente pour
l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire
sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus
élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
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