|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Chapitre III : Etablissements détenant des animaux
d'espèces non domestiques
Article L413-1
Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche
maritime et de la conchyliculture destinés à la
consommation ni aux établissements de pêche et aux
instituts chargés de leur contrôle.
Article L413-2
Les responsables des
établissements d'élevage d'animaux d'espèces non
domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi
que ceux des établissements destinés à la présentation
au public de spécimens vivants de la faune locale ou
étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de
capacité pour l'entretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux établissements existants au
14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L413-3
Sans préjudice des dispositions en
vigueur relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, l'ouverture des
établissements d'élevage d'animaux d'espèces non
domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi
que l'ouverture des établissements destinés à la
présentation au public de spécimens vivants de la faune
locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une
autorisation délivrée dans les conditions et selon les
modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux établissements existants au
14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L413-4
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 167
I Journal Officiel du 24 février 2005)
I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité
administrative lorsqu'ils détiennent des animaux
d'espèces non domestiques :
1º Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
2º Les établissements scientifiques ;
3º Les établissements d'enseignement ;
4º Les établissements et instituts spécialisés dans
la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et
dans les productions biologiques ;
5º Les établissements professionnels de chasse à
caractère commercial visés à l'article L. 424-3.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
Article L413-5
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 158
I Journal Officiel du 24 février 2005)
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent
être exercées en application du présent titre, des
mesures administratives pouvant aller jusqu'à la
fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par
l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
|