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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Chapitre III
: Parcs naturels régionaux
Article L333-1
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 9º
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 231 I Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 13, art. 14, art. 15
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de
protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de
développement économique et social et d'éducation et de
formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des
actions menées par les collectivités publiques en faveur de la
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
La charte du parc détermine pour le territoire du parc
naturel régional les orientations de protection, de mise en
valeur et de développement et les mesures permettant de les
mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un
inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc
et leur vocation. La charte détermine les orientations et les
principes fondamentaux de protection des structures paysagères
sur le territoire du parc.
Le projet de charte constitutive est élaboré par la région
avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en
concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à
enquête publique, puis approuvé par les collectivités
territoriales concernées et adopté par décret portant classement
du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze
ans au plus.
La révision de la charte du parc naturel régional est assurée
par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans
les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la
région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du
classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une
durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de
la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans
qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables
prévues à l'occasion du classement initial et de son
renouvellement.
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la
charte appliquent les orientations et les mesures de la charte
dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc.
Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et
des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à
la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc
un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les
documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les
orientations et les mesures de la charte.
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents
de planification, d'aménagement et de gestion des ressources
naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux
carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la
gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la
faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en
valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion
du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son
territoire.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application
du présent article. Il comprend notamment la liste des documents
concernés par l'alinéa précédent.
Article L333-2
Les parcs naturels régionaux situés dans
les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au
service de la protection de l'équilibre biologique et de la
préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la
loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur
représentation dans les comités de massif, prévus à l'article 7
de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs
relations avec les régions et les collectivités territoriales
dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la
spécificité des zones de montagne.
Cette représentation leur permet d'être associés à
l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article
L. 145-7 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne
les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
Article L333-3
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 16 Journal
Officiel du 15 avril 2006)
I. - L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux
sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre
VII de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales.
II. - Les articles L. 5211-12, à l'exception de son premier
alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code sont applicables
aux membres, représentant les collectivités territoriales ou
leurs groupements, du comité du syndicat mixte.
III. - Les indemnités maximales votées par le comité du
syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de
président et de vice-président sont déterminées par un décret
par référence à la superficie du territoire classé et au montant
du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et
vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi
les membres visés au II.
Article L333-4
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 97 IV Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées
dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents,
la cohérence et la coordination des actions menées au titre du
pays sur le territoire commun sont assurées conformément au
troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi nº 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
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