lexinter.net  

 

 

 

      ENVIRONNEMENT            

Accueil | CODE DE L'ENVIRONNEMENT | LOI RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Chapitre III Permis de chasser
TITRE I PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ] TITRE II CHASSE ] TITRE III PECHE EN EAU DOUCE ET GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES ]

Remonter | Chapitre 1 Organisation de la chasse | Chapitre II Territoire de  chasse | Chapitre III Permis de chasser | Chapitre IV Exercice de la chasse | Chapitre V Gestion | Chapitre VI Indemnisation des degats de gibier | Chapitre VII Destruction des animaux nuisibles et louveterie | Chapitre VIII Dispositions penales | Chapitre IX Dispositions particulieres

RECHERCHE 

 

  

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

  

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Chapitre III : Permis de chasser

 

 


 

Article L423-1

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 165 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
   Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier.


 

 


 

Article L423-2

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 165 II, art. 166 VIII Journal Officiel du 24 février 2005)

   Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
   A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.

   NOTA : La modification induite par le VIII de l'article 166 de la loi nº 2005-157 étant incompatible avec celle du II de l'article 165, elle n'a pû être effectuée.

 

 


 

Article L423-3

   Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.


 


 

Article L423-4

 

(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 25 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   I. - Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.
   L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

   II. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.


 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

 

 


 

Article L423-5

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 II Journal Officiel du 24 février 2005)

   La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
   L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
   Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.


 

 


 

Article L423-6

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 III Journal Officiel du 24 février 2005)

   Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.
   Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
   Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.


 

 


 

Article L423-7

   Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
   1º Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
   2º Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11.


 


 

Article L423-8

   Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation.
   Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.
 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Délivrance

 

 


 

Article L423-9

   Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.


 


 

Article L423-10

   Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
   Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.


 


 

Article L423-11

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 IV Journal Officiel du 24 février 2005)

   Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
   1º Les personnes âgées de moins de seize ans ;
   2º Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
   3º Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
   4º Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
   5º Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
   6º Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
   7º Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5º de l'article L. 422-10 ;
   8º Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
   9º Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

   Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
   Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.


 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

 

 


 

Article L423-12

 

(Ordonnance nº 2003-719 du 1 août 2003 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2003)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 IX Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 60 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16.


 

 


 

Article L423-13

   Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.


 


 

Article L423-15

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 V Journal Officiel du 24 février 2005)

   Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
   1º Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
   2º Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
   3º Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
   4º Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
   5º Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
   6º Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
   7º Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5º de l'article L. 422-10 ;
   8º Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;
   9º Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

   Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
   En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
   En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6º, le préfet peut demander un certificat médical.


 

 


 

Article L423-16

 

(Ordonnance nº 2003-719 du 1 août 2003 art. 3 Journal Officiel du 5 août 2003)

   Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.


 

 


 

Article L423-17

   Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.


 


 

Article L423-18

   Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
   La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
   Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.


 

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

 

 


 

Article L423-19

   La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
   Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.


 


 

Article L423-20

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 VI Journal Officiel du 24 février 2005)

   Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
   Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
   Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables.


 

 


 

Article L423-21

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 VII Journal Officiel du 24 février 2005)

   L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France.


 

 


 

Article L423-21-1

 

(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 47 I, II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 27 juillet 2000)

 
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 47 III finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2003-719 du 1 août 2003 art. 4 Journal Officiel du 5 août 2003)

   Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
   Redevance cynégétique nationale : 194 euros
   Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros
   Redevance cynégétique départementale : 38 euros
   Redevance cynégétique départementale temporaire : 23 euros
   Redevance cynégétique gibier d'eau : 15 euros
   Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.

   NOTA : L'article 13 de la loi nº 2002-1050 du 6 août 2002, de Finances rectificative pour 2002 énonce :"La redevance cynégétique "gibier d'eau", instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er juillet 2003."

 
 
 
 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Sous-section 6 : Refus et exclusions

 

 


 

Article L423-25

   I. - La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée :
   1º A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal ;
   2º A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
   3º A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
   4º A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.
   II. - La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2º, 3º et 4º du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.


 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

 

 


 

Article L423-26

   Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1º et 2º du I de l'article L. 428-20.

 

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques

 

 


 

Article L423-27

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 VIII Journal Officiel du 24 février 2005)

   Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.


 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil | Remonter | Chapitre 1 Organisation de la chasse | Chapitre II Territoire de  chasse | Chapitre III Permis de chasser | Chapitre IV Exercice de la chasse | Chapitre V Gestion | Chapitre VI Indemnisation des degats de gibier | Chapitre VII Destruction des animaux nuisibles et louveterie | Chapitre VIII Dispositions penales | Chapitre IX Dispositions particulieres


RECHERCHE