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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Chapitre III : Permis de chasser
Article L423-1
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 165
I Journal Officiel du 24 février 2005)
Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire
et porteur d'un permis de chasser valable.
Le caractère valable du permis de chasser résulte,
d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et
du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et,
d'autre part, du paiement des cotisations prévues à
l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues
à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale
instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la
chasse du grand gibier.
Article L423-2
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 165
II, art. 166 VIII Journal Officiel du 24 février 2005)
Toutefois, les personnes titulaires et porteuses
d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la
chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un
accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du
permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit
d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par
décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne
autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur
le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
A l'exclusion des personnes visées par
l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est
délivrée par l'autorité administrative, gratuitement,
pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus
de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une
formation pratique élémentaire délivrée par la
fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs, avec le concours de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage.
Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables
aux titulaires de l'autorisation de chasser.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de
délivrance de l'autorisation de chasser.
NOTA : La modification induite par le VIII de
l'article 166 de la loi nº 2005-157 étant incompatible
avec celle du II de l'article 165, elle n'a pû être
effectuée.
Article L423-3
Pour la pratique de la chasse
maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les
conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits
marins sont dispensés de validation de leur permis de
chasser sous réserve d'être en possession d'une
autorisation délivrée gratuitement par l'autorité
administrative sur présentation d'une attestation
d'assurance établie dans les conditions fixées par le
présent chapitre.
Article L423-4
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 25
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 I Journal Officiel
du 24 février 2005)
I. - Il est constitué un fichier central à caractère
national des permis délivrés, des validations et des
autorisations de chasser dont la gestion est confiée à
la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle
de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage.
Les fédérations départementales et
interdépartementales des chasseurs transmettent chaque
année au gestionnaire du fichier la liste de leurs
adhérents titulaires du permis de chasser, d'une
validation et d'une autorisation de chasser.
L'autorité judiciaire informe l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier
central visé au premier alinéa sur les peines prononcées
en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du
présent code ainsi que des retraits du permis de chasser
prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code
pénal. L'autorité administrative informe l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage et
renseigne le fichier central sur les inscriptions au
fichier national automatisé des personnes interdites
d'acquisition et de détention d'armes prévu à
l'article L. 2336-6 du code de la défense.
II. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des
libertés précise les modalités d'application du présent
article.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de
chasser
Article L423-5
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166
II Journal Officiel du 24 février 2005)
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à
l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur
la connaissance de la faune sauvage, sur la
réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de
sécurité qui doivent être respectées lors du maniement
des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion
d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures
éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat,
par l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage avec le concours des fédérations départementales
et interdépartementales des chasseurs dans des
conditions définies par voie réglementaire.
L'autorité administrative saisie d'un recours
concernant la délivrance du permis de chasser consulte
avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour
moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de
représentants de la fédération départementale des
chasseurs.
Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement
au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une
autorisation délivrée par l'administration des affaires
maritimes sont dispensées de l'examen.
Article L423-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 III Journal
Officiel du 24 février 2005)
Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser,
le candidat doit présenter à l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage un certificat médical
attestant que son état de santé physique et psychique
est compatible avec la détention d'une arme.
Il est également perçu un droit d'examen dont le
montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté
du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du
budget.
Le produit de ces droits est reversé à l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage pour être
affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
Article L423-7
Sont astreintes à l'examen prévu à
l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un
permis de chasser, les personnes :
1º Frappées de la privation temporaire du droit
d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par
décision de justice ;
2º Dont le permis serait nul de plein droit en
application de l'article L. 423-11.
Article L423-8
Les fédérations départementales
des chasseurs organisent la formation des candidats aux
épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la
délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse
sont mises à la disposition des personnes participant à
cette formation.
Les fédérations départementales des chasseurs
organisent également des formations ouvertes aux
personnes titulaires du permis de chasser et visant à
approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de
la réglementation de la chasse et des armes.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Délivrance
Article L423-9
Le permis de chasser est délivré à
titre permanent par l'autorité administrative.
Article L423-10
Pour la délivrance du permis de
chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit
de timbre fixé par l'article 964 du code général des
impôts.
Les personnes dispensées de l'examen sont également
dispensées du droit de timbre.
Article L423-11
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166
IV Journal Officiel du 24 février 2005)
Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de
chasser :
1º Les personnes âgées de moins de seize ans ;
2º Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient
autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
3º Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont
privés du droit de port d'armes ;
4º Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations
prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues
par le présent titre ;
5º Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
6º Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical
prévu à l'article L. 423-6 ;
7º Les personnes ayant formé l'opposition prévue au
5º de l'article L. 422-10 ;
8º Les personnes privées, en application de l'article
L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis
de chasser ;
9º Ceux qui sont inscrits au fichier national
automatisé nominatif des personnes interdites
d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article
L. 2336-6 du code de la défense.
Sous les peines encourues pour le délit prévu par
l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant
la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer
qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou
d'interdiction prévus ci-dessus.
Le permis de chasser délivré sur une fausse
déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit
être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait
application des peines prévues contre ceux qui ont
chassé sans permis valable.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
2 : Validation du permis de chasser
Article L423-12
(Ordonnance nº 2003-719 du 1 août 2003 art. 2 Journal
Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 IX Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 60 III finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par
la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article
1635 bis N du code général des impôts vaut validation du permis
de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse
aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et
L. 423-16.
Article L423-13
Nul ne peut obtenir la validation du
permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des
chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations
statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter
l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
Article L423-15
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 V
Journal Officiel du 24 février 2005)
Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
1º Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à
moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père,
mère ou tuteur ;
2º Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés
à chasser par le juge des tutelles ;
3º Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du
droit de port d'armes ;
4º Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées
contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent
titre ;
5º Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
6º Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une
infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat,
rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
7º Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5º de
l'article L. 422-10 ;
8º Les personnes privées, en application de l'article
L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de
chasser, ou dont le permis est suspendu en application de
l'article L. 428-15 ;
9º Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé
nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention
d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
Sous les peines encourues pour le délit prévu par
l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la
validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est
pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus
ci-dessus.
En cas de fausse déclaration, la validation du permis de
chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de
validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut
être fait application des peines prévues contre ceux qui ont
chassé sans permis valable.
En cas de doute sur la déclaration relative aux affections
mentionnées au 6º, le préfet peut demander un certificat
médical.
Article L423-16
(Ordonnance nº 2003-719 du 1 août 2003 art. 3 Journal
Officiel du 5 août 2003)
Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise
admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à
l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa
responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune
déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit,
en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de
chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles.
L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la
responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses
chiens.
Article L423-17
Tout contrat d'assurance couvrant la
responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause
contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes
à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.
Article L423-18
Le permis cesse d'être valable, et il est
retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le
contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au
contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie
doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité
administrative.
Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à
toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à
l'agent de l'autorité compétente par application des
dispositions du présent article.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
3 : Modalités de validation du permis de chasser
Article L423-19
La validation du permis de chasser donne
lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique
départementale ou nationale.
Pour obtenir la validation départementale du permis de
chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des
chasseurs correspondante.
Article L423-20
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 VI
Journal Officiel du 24 février 2005)
Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf
jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement
d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale
temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par
campagne cynégétique.
Le permis de chasser peut également être validé pour une
durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être
renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique.
Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance
cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas
cumulables.
Article L423-21
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166 VII
Journal Officiel du 24 février 2005)
L'exercice de la chasse en France par des non-résidents,
français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés
à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant
lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les
conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France.
Article L423-21-1
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 47 I, II
finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000 en vigueur le 27 juillet 2000)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 47 III finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2003-719 du 1 août 2003 art. 4 Journal Officiel
du 5 août 2003)
Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé
du budget, dans la limite des plafonds suivants :
Redevance cynégétique nationale : 194 euros
Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros
Redevance cynégétique départementale : 38 euros
Redevance cynégétique départementale temporaire : 23 euros
Redevance cynégétique gibier d'eau : 15 euros
Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable
du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès
d'une fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties
applicables en matière de droits de timbre.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2002-1050 du 6 août 2002, de
Finances rectificative pour 2002 énonce :"La redevance
cynégétique "gibier d'eau", instituée par l'article R. 223-26 du
code rural, n'est plus perçue à compter du 1er juillet 2003."
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DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 6 : Refus et exclusions
Article L423-25
I. - La délivrance du permis de
chasser peut être refusée et la validation du permis
peut être retirée :
1º A tout individu qui, par une condamnation
judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des
droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal ;
2º A tout condamné à un emprisonnement de plus de six
mois pour rébellion ou violence envers les agents de
l'autorité publique ;
3º A tout condamné pour délit d'association illicite,
de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou
autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de
menaces verbales avec ordre ou sous condition ;
d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation
d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus
naturellement ou faits de main d'homme ;
4º A ceux qui ont été condamnés pour vol,
escroquerie, ou abus de confiance.
II. - La faculté de refuser la délivrance ou de
retirer la validation du permis de chasser aux condamnés
mentionnés aux 2º, 3º et 4º du I cesse cinq ans après
l'expiration de la peine.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents
Article L423-26
Le préfet peut apporter les
limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la
police de la chasse ou du service, à l'exercice de la
chasse par les agents mentionnés aux 1º et 2º du I de
l'article L. 428-20.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
Article L423-27
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 166
VIII Journal Officiel du 24 février 2005)
Le montant des redevances mentionnées à l'article
L. 423-19 est versé à l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage pour être affecté au financement de
ses dépenses.
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