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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 : Sites Natura 2000
Article L414-1
(Ordonnance nº 2001-321 du 11 avril 2001 art.
8 Journal Officiel du 14 avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 140, art. 141, art.
142 Journal Officiel du 24 février 2005)
I. - Les zones spéciales de conservation sont des
sites maritimes et terrestres à protéger comprenant :
- soit des habitats naturels menacés de disparition
ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des
exemples remarquables des caractéristiques propres aux
régions alpine, atlantique, continentale et
méditerranéenne ;
- soit des habitats abritant des espèces de faune ou
de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de
disparition ;
- soit des espèces de faune ou de flore sauvages
dignes d'une attention particulière en raison de la
spécificité de leur habitat ou des effets de leur
exploitation sur leur état de conservation ;
II. - Les zones de protection spéciale sont :
- soit des sites maritimes et terrestres
particulièrement appropriés à la survie et à la
reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur
une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat ;
- soit des sites maritimes et terrestres qui servent
d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones
de relais, au cours de leur migration, à des espèces
d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste
susmentionnée.
III. - Avant la notification à la Commission
européenne de la proposition d'inscription d'une zone
spéciale de conservation ou avant la décision de
désigner une zone de protection spéciale, le projet de
périmètre de la zone est soumis à la consultation des
organes délibérants des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale concernés.
L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis
motivés rendus à l'issue de cette consultation que par
une décision motivée.
Avant la notification à la Commission européenne de
la proposition d'inscription d'un périmètre modifié
d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision
de modifier le périmètre d'une zone de protection
spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est
soumis à la consultation des organes délibérants des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale territorialement concernés par la
modification du périmètre. L'autorité administrative ne
peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de
cette consultation que par une décision motivée.
IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de
conservation et zones de protection spéciale par
décision de l'autorité administrative concourent, sous
l'appellation commune de "sites Natura 2000", à la
formation du réseau écologique européen Natura 2000.
V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures
destinées à conserver ou à rétablir dans un état
favorable à leur maintien à long terme les habitats
naturels et les populations des espèces de faune et de
flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les
sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de
prévention appropriées pour éviter la détérioration de
ces mêmes habitats naturels et les perturbations de
nature à affecter de façon significative ces mêmes
espèces.
Ces mesures sont définies en concertation notamment
avec les collectivités territoriales intéressées et
leurs groupements concernés ainsi qu'avec des
représentants de propriétaires et exploitants des
terrains inclus dans le site.
Elles tiennent compte des exigences économiques,
sociales et culturelles, ainsi que des particularités
régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces
spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur
ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les
activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets
significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à
l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse
et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les
conditions et sur les territoires autorisés par les lois
et règlement en vigueur, ne constituent pas des
activités perturbantes ou ayant de tels effets.
Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou
des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en
application des dispositions législatives ou
réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs
nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux
sites classés.
Article L414-2
(Ordonnance nº 2001-321 du 11 avril 2001 art.
8 Journal Officiel du 14 avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 144 Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 I Journal Officiel du
15 avril 2006)
I. - Pour chaque site Natura 2000, un document
d'objectifs définit les orientations de gestion, les
mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de
leur mise en oeuvre et les dispositions financières
d'accompagnement.
Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé
à compter de la notification à la Commission européenne
de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de
conservation, ou de la désignation d'une zone de
protection spéciale.
II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en
oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage
Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
Ce comité comprend les collectivités territoriales
intéressées et leurs groupements concernés ainsi que,
notamment, des représentants de propriétaires et
exploitants des terrains inclus dans le site
Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à
titre consultatif.
III. - Les représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements désignent parmi
eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi
que la collectivité territoriale ou le groupement chargé
de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de
sa mise en oeuvre.
A défaut, la présidence du comité de pilotage
Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document
d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en
oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est
approuvé par l'autorité administrative. Si le document
d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans
les deux ans qui suivent la création du comité de
pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut
prendre en charge son élaboration.
V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un
terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité
administrative préside le comité de pilotage Natura 2000
et établit le document d'objectifs en association avec
le comité de pilotage Natura 2000. Lorsque le site est
majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un
parc national ou dans un parc naturel marin, le projet
de document d'objectifs est établi par l'établissement
public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par
l'autorité administrative.
VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la
collectivité territoriale ou le groupement désigné dans
les conditions prévues au III afin de définir les
modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à
l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa
mise en oeuvre.
Article L414-3
(Ordonnance nº 2001-321 du 11 avril 2001 art.
8 Journal Officiel du 14 avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 143 Journal Officiel
du 24 février 2005)
I. - Pour l'application du document d'objectifs, les
titulaires de droits réels et personnels portant sur les
terrains inclus dans le site peuvent conclure avec
l'autorité administrative des contrats, dénommés
"contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus
par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme
de contrats portant sur des engagements
agro-environnementaux.
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble
d'engagements conformes aux orientations et aux mesures
définies par le document d'objectifs, portant sur la
conservation et, le cas échéant, le rétablissement des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
création du site Natura 2000. Il définit la nature et
les modalités des aides de l'Etat et les prestations à
fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas
d'inexécution des engagements souscrits, les aides de
l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des
modalités fixées par décret.
Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont
portés devant la juridiction administrative.
II. - Les titulaires de droits réels et personnels
portant sur les terrains inclus dans le site peuvent
adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000
comporte un ensemble d'engagements définis par le
document d'objectifs et pour lesquels le document
d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière
d'accompagnement. Elle est annexée au document
d'objectifs.
Article L414-4
(Ordonnance nº 2001-321 du 11 avril 2001 art.
8 Journal Officiel du 14 avril 2001)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 2 Journal Officiel
du 5 juin 2004 rectificatif JORF 10 juillet 2004)
I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage
ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou
d'approbation administrative, et dont la réalisation est
de nature à affecter de façon notable un site Natura
2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences
au regard des objectifs de conservation du site.
Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des
dispositions législatives et réglementaires et qui ne
sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est
conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4
et suivants du présent code.
Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les
contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure
d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou
approuver un programme ou projet mentionné au premier
alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa
réalisation porte atteinte à l'état de conservation du
site.
III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre
solution que la réalisation d'un programme ou projet qui
est de nature à porter atteinte à l'état de conservation
du site, l'autorité compétente peut donner son accord
pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce
cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont
prises pour maintenir la cohérence globale du réseau
Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge
du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de
l'aménagement. La Commission européenne en est tenue
informée.
IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat
naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au
titre de la protection renforcée dont ils bénéficient,
sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne
peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à
la sécurité publique ou tirés des avantages importants
procurés à l'environnement ou, après avis de la
Commission européenne, pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public.
Article L414-5
(inséré par Ordonnance nº 2001-321 du 11
avril 2001 art. 8 Journal Officiel du 14 avril 2001)
I. - Lorsqu'un programme ou projet de travaux,
d'ouvrage ou d'aménagement entrant dans les prévisions
de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation
préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de
l'accord délivré, l'autorité de l'Etat compétente met
l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement
l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe,
le site dans son état antérieur.
Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de
présenter ses observations préalablement à la mise en
demeure.
II. - Si à l'expiration du délai qui lui a été
imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a
pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
1º Ordonner à l'intéressé de consigner entre les
mains d'un comptable public une somme répondant du
montant des opérations à réaliser, laquelle lui est
restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures
prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette
somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt
et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme,
l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui
prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
2º Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé,
à la remise en état du site.
III. - Les sommes consignées en application du 1º du
II peuvent être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues
au 2º du II.
Article L414-6
(inséré par Ordonnance nº 2001-321 du 11
avril 2001 art. 8 Journal Officiel du 14 avril 2001)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application de la présente section.
Article L414-7
(inséré par Ordonnance nº 2001-321 du 11
avril 2001 art. 8 Journal Officiel du 14 avril 2001)
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables dans les départements d'outre-mer.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 : Orientations régionales de gestion et de
conservation de la faune sauvage et de ses habitats
Article L414-8
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 159 I Journal Officiel du 24 février 2005)
Dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse, des orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses
habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une
gestion durable, conformément aux principes énoncés à
l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations
régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du
code forestier et des priorités de la politique
d'orientation des productions agricoles et d'aménagement
des structures d'exploitation mentionnées à l'article
L. 313-1 du code rural.
Les orientations régionales de gestion et de
conservation de la faune sauvage et de ses habitats
précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne
la conservation et la gestion durable de la faune de la
région, chassable ou non chassable, et de ses habitats
et la coexistence des différents usages de la nature.
Elles comportent une évaluation des principales
tendances de l'évolution des populations animales et de
leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines
et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas
départementaux de gestion cynégétique visés à l'article
L. 425-1 contribuent à cette évaluation.
Les orientations régionales de gestion et de
conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont
arrêtées après avis des collectivités territoriales et
des personnes physiques ou morales compétentes dans les
domaines concernés, par le préfet de région et en Corse
par le préfet de Corse.
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