|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 : Protection du gibier
Article L424-1
Sans qu'il soit ainsi dérogé au
droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article
L. 427-9, le ministre chargé de la chasse prend des
arrêtés pour :
- prévenir la destruction ou favoriser le
repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de
gibier ;
- reporter la date de broyage de la jachère de tous
terrains à usage agricole afin de prévenir la
destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes
les espèces de gibier.
|
|
|
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 : Temps de chasse
Article L424-2
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 5
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 27 Journal Officiel du
31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 XI Journal
Officiel du 24 février 2005)
Nul ne peut chasser en dehors des périodes
d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité
administrative selon des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la
période nidicole ni pendant les différents stades de
reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne
peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de
retour vers leur lieu de nidification.
Toutefois, pour permettre, dans des conditions
strictement contrôlées et de manière sélective, la
capture, la détention ou toute autre exploitation
judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et
aquatiques en petites quantités, conformément aux
dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations
peuvent être accordées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de cette disposition.
Article L424-3
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 167
I Journal Officiel du 24 février 2005)
I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en
tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil
dans ses possessions attenant à une habitation et
entourées d'une clôture continue et constante faisant
obstacle à toute communication avec les héritages
voisins et empêchant complètement le passage de ce
gibier et celui de l'homme.
Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à
L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation
aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à
l'article L. 426-5 n'est pas due.
II. - Les établissements professionnels de chasse à
caractère commercial peuvent être formés de territoires
ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent
article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription
au registre du commerce ou au régime agricole. Leur
activité est soumise à déclaration auprès du préfet du
département et donne lieu à la tenue d'un registre.
Dans ces établissements, les dates de chasse aux
oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la chasse.
|
|
|
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 3 : Modes et moyens de chasse
Article L424-4
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 167
II Journal Officiel du 24 février 2005)
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis
donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de
jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au
vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés
du ministre chargé de la chasse. Le jour s'entend du
temps qui commence une heure avant le lever du soleil au
chef-lieu du département et finit une heure après son
coucher.
Il donne également le droit de chasser le gibier
d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le
lever du soleil et jusqu'à deux heures après son
coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6.
Pour permettre, dans des conditions strictement
contrôlées et de manière sélective, la chasse de
certains oiseaux de passage en petites quantités, le
ministre chargé de la chasse autorise, dans les
conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et
moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels,
dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa.
Tous les moyens d'assistance électronique à
l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par
arrêté ministériel, sont prohibés.
Les gluaux sont posés une heure avant le lever du
soleil et enlevés avant onze heures.
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion
et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont
prohibés.
Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un
poste de tir à un autre est autorisé dès lors que
l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est
démontée ou placée sous étui.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, pour la chasse au chien courant, le
déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un
autre peut être autorisé dans les conditions fixées par
le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors
que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent
faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur
poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule
qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt.
Article L424-5
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 28,
art. 29, art. 31 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de
chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit
de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes
fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions
existants au 1er janvier 2000 dans les départements où
cette pratique est traditionnelle. Ces départements
sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les
Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les
Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne,
la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la
Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le
Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les
Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et
la Somme.
Le déplacement d'un poste fixe est soumis à
l'autorisation du préfet. Toutefois, pour les hutteaux,
seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est
soumis à autorisation.
Tout propriétaire d'un poste fixe visé au premier
alinéa doit déclarer celui-ci à l'autorité
administrative contre délivrance d'un récépissé dont
devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse
de nuit à partir de ce poste fixe.
La déclaration d'un poste fixe engage son
propriétaire à participer, selon des modalités prévues
par le schéma départemental de mise en valeur
cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des
parcelles attenantes de marais et de prairies humides
sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur
ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des
postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur
les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement
responsables de leur participation à l'entretien de ces
plans d'eau et des zones humides attenantes.
Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque
poste fixe visé au premier alinéa.
Article L424-6
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 167
III Journal Officiel du 24 février 2005)
Dans le temps où, avant l'ouverture et après la
clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de
gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
1º En zone de chasse maritime ;
2º Dans les marais non asséchés ;
3º Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs,
lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de
ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de
trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer
du droit de chasse sur celle-ci.
Article L424-7
Nul ne peut détenir, ou être muni
ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou
autres instruments de chasse prohibés.
|
|
|
|
CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Interdiction permanente
Article L424-8
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 167 IV
Journal Officiel du 24 février 2005)
I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention
pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la
chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse
sont :
1º Libres toute l'année pour les mammifères ;
2º Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
- leur transport à des fins non commerciales, y compris le
transport des appelants et des escaps ;
- les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la chasse.
II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par
l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la
destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention
pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces
dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en
captivité sont libres toute l'année.
IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le
transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la
vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou
morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils
respectent les dispositions relatives à la traçabilité des
produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et
L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une
inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1,
L. 231-2 et L. 231-3 du même code.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
Article L424-9
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 167 V
Journal Officiel du 24 février 2005)
Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la
suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être
transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement
prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police
nationale.
Article L424-10
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 167 VI
Journal Officiel du 24 février 2005)
Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager
intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs
dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire,
d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou
petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous
réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le
droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à
découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
Article L424-11
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 167 VII
Journal Officiel du 24 février 2005)
L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de
lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux
vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à
autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des
modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
chasse et du ministre chargé de l'agriculture.
|
|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Interdiction temporaire
Article L424-12
Dans chaque département pendant le
temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder
certaines espèces particulièrement menacées, le préfet
peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant
pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente,
l'achat, le transport en vue de la vente ou le
colportage.
Article L424-13
Le ministre chargé de la chasse,
le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces
de gibiers de montagne menacées dans leur existence
même, interdire totalement, et pour une durée maximum de
trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous
toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et
conserves, le transport en vue de la vente ou le
colportage de ces gibiers.
|
|
|
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime
Article L424-14
En matière de chasse maritime, les
autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis
aux articles L. 424-1 et L. 424-4 sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
|
|
|
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 6 : Règles de sécurité
Article L424-15
Des règles garantissant la
sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement
de toute action de chasse ou de destruction d'animaux
nuisibles doivent être observées, particulièrement
lorsqu'il est recouru au tir à balles.
Article L424-16
Les dispositions d'application de
la présente section sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.
|
|
|
|