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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Chapitre IX : Dispositions particulières aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article L429-1
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168
X Journal Officiel du 24 février 2005)
Les dispositions du présent titre sont applicables
aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2
à L. 422-26, L. 424-8, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et
L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Ban communal
Article L429-2
Le droit de chasse sur les terres et sur
les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom
et pour le compte des propriétaires.
Article L429-3
Les dispositions de l'article L. 429-2 ne
sont pas applicables :
1º Aux terrains militaires ;
2º Aux emprises de Réseau ferré de France et de la Société
nationale des chemins de fer français ;
3º Aux forêts domaniales ;
4º Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres
propriétaires ;
5º Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant
obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
Article L429-4
Le propriétaire peut se réserver
l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance
de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs
et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau
n'interrompent pas la continuité d'un fonds, sauf en cas
d'aménagements empêchant le passage du grand gibier.
L'existence, au 21 juin 1996, d'aménagements mentionnés à
l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant
exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date.
Article L429-5
Une commission consultative communale de
chasse, représentant les différentes parties intéressées, est
placée sous la présidence du maire. Le cas échéant, il peut être
institué une commission intercommunale.
Article L429-6
Les propriétaires qui veulent se réserver
l'exercice du droit de chasse en application de l'article
L. 429-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour
louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en
application de l'article L. 429-17 en avisent le maire par une
déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de
publication de la décision prévue à l'article L. 429-13.
Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur
plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au
maire de chacune de ces communes.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse
Article L429-7
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 63 II
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12
du code général des collectivités territoriales, la
chasse sur le ban communal est louée pour une durée de
neuf ans par adjudication publique. Le locataire en
place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du
bail d'un droit de priorité de relocation.
Toutefois, après avis de la commission consultative
communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être
renouvelé pour une même durée au profit du locataire en
place depuis trois ans au moins par une convention de
gré à gré conclue au plus tard trois mois avant
l'expiration du bail en cours. Le loyer de location ne
peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer
moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication
de lots ayant des caractéristiques cynégétiques
comparables et situés dans la commune ou s'il y a lieu
dans le département. Le loyer fixé par la convention
est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La
non-acceptation par le locataire de cette majoration
vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot
concerné est offert à la location dans les conditions
fixées au premier alinéa du présent article.
Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître
qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à
son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis
de la commission consultative communale ou
intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par
une procédure d'appel d'offres.
Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une
contenance d'au moins deux cents hectares.
II. - La location a lieu conformément aux conditions
d'un règlement, dénommé cahier des charges type, arrêté
par le préfet, après consultation des organisations
représentatives des communes, des chasseurs, des
agriculteurs et des propriétaires agricoles et
forestiers.
Ce règlement fixe notamment les règles de gestion
technique de la chasse, le rôle, la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission
consultative communale ou intercommunale de chasse,
ainsi que les modalités de révision des baux à la
demande du maire.
Article L429-8
Chaque commune peut s'associer
avec une ou plusieurs communes limitrophes pour
constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux
formant un territoire plus homogène ou plus facile à
exploiter.
Dans ce cas, il est institué une commission
consultative intercommunale de chasse placée sous la
présidence du maire de l'une des communes.
Article L429-9
I. - Peuvent être locataires d'une
chasse communale ou intercommunale :
1º Les personnes physiques dont le lieu de séjour
principal répond à des conditions de distance par
rapport au territoire de chasse. Le cahier des charges
type mentionné à l'article L. 429-7 définit ces
conditions de distance dans l'intérêt d'une gestion
rationnelle de la chasse. Toutefois, ces conditions ne
s'appliquent pas aux locataires en place au
21 juin 1996 ;
2º Les personnes morales dûment immatriculées ou
inscrites, dont au moins 50 % des membres remplissent
cette condition de domiciliation.
II. - Les conditions mentionnées au 1º et 2º du I
doivent persister tout au long de la durée du bail de
chasse à peine de résiliation de plein droit de ce
dernier.
Article L429-10
Le choix de la date d'adjudication
ou de la date de remise des offres est effectué à
l'issue du délai de dix jours prévu à l'article
L. 429-6.
La date d'adjudication ou la date de remise des
offres est annoncée au moins six semaines à l'avance.
Article L429-11
Le produit de la location de la
chasse est versé à la commune.
En cas de création de lots intercommunaux, le produit
de location de ces lots est réparti au prorata des
surfaces apportées par chaque commune.
Article L429-12
La répartition du produit de la
location de la chasse entre les différents propriétaires
a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale
des fonds compris dans le lot affermé.
Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai
de deux ans à partir de la publication de l'état
indiquant le montant de la part attribuée à chaque
propriétaire sont acquises à la commune.
Article L429-13
Le produit de la location de la
chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été
expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins
des propriétaires représentant les deux tiers au moins
des fonds situés sur le territoire communal et soumis
aux dispositions de la présente section.
La décision relative à l'abandon du loyer de la
chasse à la commune est prise à la double majorité
requise à l'alinéa précédent soit dans le cadre d'une
réunion de propriétaires intéressés, soit dans le cadre
d'une consultation écrite de ces derniers.
La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse
est publiée. Elle est valable pour toute la durée de la
période de location de la chasse.
Article L429-14
Lorsque la décision prévue à
l'article L. 429-13 a été prise, les propriétaires qui
se sont réservés l'exercice du droit de chasse,
conformément aux dispositions de l'article L. 429-4 sont
tenus de verser à la commune une contribution
proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils
se sont réservés. Cette contribution est ajoutée au
produit de la location du ban communal.
Article L429-15
Les communes qui possèdent sur le
territoire d'une autre commune des fonds remplissant les
conditions mentionnées à l'article L. 429-4 ne sont pas
admises à prendre part à la décision prévue à l'article
L. 429-13.
Dans le cas où une telle décision a été prise, et où
ces communes se sont réservé l'exercice du droit de
chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre
commune la contribution fixée à l'article L. 429-14.
Article L429-16
Le maire fixe, par un avis public,
la date à laquelle les intéressés prendront la décision
prévue à l'article L. 429-13.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Enclaves
Article L429-17
Lorsque des terrains de moins de
vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en
majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de
la réserve prévue à l'article L. 429-4, le propriétaire
du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer
le droit de chasse sur les terrains enclavés.
Cette location est consentie, sur sa demande, pour
toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée
proportionnellement au prix de location de la chasse sur
le ban communal.
Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention
d'user de ce droit dans le délai fixé à l'article
L. 429-6 en adressant au maire une déclaration écrite,
les terrains enclavés restent compris dans le lot
communal de chasse.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article L429-18
Le ministre chargé de la chasse
fixe par arrêté les dispositions d'application de la
présente section.
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SECTION 2
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Temps de chasse
Article L429-19
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 33
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
La nuit s'entend du temps qui commence une heure
après le coucher du soleil et finit une heure avant son
lever.
Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps
où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité
administrative peut autoriser, dans les conditions
qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût
ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse
Article L429-20
L'autorité administrative peut
interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas
à l'exercice régulier de la chasse.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 4 : Commercialisation et transport du
gibier
Article L429-21
Il est interdit de mettre en
vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de
colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est
pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à
compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et
au transport de gibier ordonné par l'autorité
administrative.
Article L429-22
Les interdictions mentionnées à
l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de
certaines espèces de gibier conservées dans les
frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous
contrôle et conformément aux mesures édictées par le
ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle
incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent
être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du
tarif.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Régime général
Article L429-23
Si un fonds, sur lequel le droit de chasse
n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été
endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils,
faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est
obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce
devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé
aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore
rentrés.
Article L429-24
La responsabilité du détenteur du droit de
chasse est substituée à celle du propriétaire si :
a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit
de chasse ;
b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être
exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds,
il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre
fonds.
Article L429-25
Le dommage causé aux jardins, vergers,
pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation
lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui
suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
Article L429-26
Pour la réparation des dégâts causés par
le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par
les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la
commune qui a donné la chasse en location, conformément à
l'article L. 429-7.
La commune peut cependant être tenue à la réparation des
dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le
cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables,
sauf son recours contre ces derniers.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Dispositions particulières à
l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
Article L429-27
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 175
Journal Officiel du 24 février 2005)
Il est constitué, dans chacun des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds
départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier,
doté de la personnalité morale.
Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts
de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants
agricoles des dégâts causés aux cultures par les
sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de
prévention.
Chaque fonds départemental est composé des titulaires
du droit de chasse ainsi définis :
1º Tous les locataires de chasse domaniale ou
communale ;
2º Tous les propriétaires qui se sont réservé
l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur
appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
3º L'Office national des forêts pour les lots
exploités en forêt domaniale par concessions de licences
ou mis en réserve.
Article L429-28
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 175
Journal Officiel du 24 février 2005)
Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts
de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts
types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des
préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En
cas de désaccord entre ces préfets et les fonds
départementaux, les statuts types sont fixés par décret
en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit
ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter
les statuts types.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à
la majorité des voix des membres présents et
représentés. Chaque membre d'un fonds départemental
dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la
surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont
réparties de la manière suivante : une par tranche
entière de 100 hectares boisés, et une par tranche
entière de 200 hectares non boisés, pour la surface
cumulée de son ou de ses territoires de chasse.
Par surface boisée, on entend celle des forêts,
taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et
certifiée par la commune pour chaque ban communal.
Article L429-29
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 175
Journal Officiel du 24 février 2005)
L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation
des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute
personne désignée aux 1º, 2º et 3º de l'article
L. 429-27.
Article L429-30
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 175
Journal Officiel du 24 février 2005)
Les membres des fonds départementaux d'indemnisation
des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27
et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à
la caisse de chaque fonds départemental auquel ils
adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée
générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse
annuel ou de la contribution définie à l'article
L. 429-14.
Toute somme due au fonds départemental et non réglée
à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois
et demie le taux de l'intérêt légal.
Article L429-31
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 175
Journal Officiel du 24 février 2005)
Dans le cas où les ressources d'une année, résultant
des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de
réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses
incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son
assemblée générale fixe pour cette année une ou
plusieurs des contributions complémentaires suivantes :
a) Une contribution complémentaire départementale due
par les membres du fonds départemental,
proportionnellement à la surface boisée de leur
territoire de chasse ;
b) Une contribution complémentaire déterminée par
secteur cynégétique du département, due par les membres
du fonds départemental pour le secteur dont ils font
partie, proportionnellement à la surface totale de leur
territoire de chasse, ou proportionnellement à sa
surface boisée ;
c) Une contribution personnelle unique due par tout
chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans
le département.
A l'inverse, au cas où les ressources d'une année,
constituées par les versements prévus à l'article
L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds
départemental, l'excédent serait versé au compte de
réserve de ce département.
Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve
excède le montant moyen des dépenses des trois derniers
exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à
percevoir l'année suivante en vertu de l'article
L. 429-30.
Article L429-32
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 175
Journal Officiel du 24 février 2005)
Toute demande d'indemnisation pour des dommages
causés par les sangliers est adressée, dès la
constatation des dégâts, au fonds départemental, qui
délègue un estimateur pour examiner de manière
contradictoire les cultures agricoles endommagées.
L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur
l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur
ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le
taux d'atteinte de cette superficie et la perte de
récolte prévisible.
A défaut d'accord sur les conclusions de
l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds
départemental saisit dans les huit jours suivant la date
de l'estimation, et sous peine de forclusion, le
tribunal d'instance du lieu des cultures agricoles
endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert
judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds
départemental saisit dans les huit jours suivant la date
de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de
forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation
de l'indemnisation.
Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire
n'est recevable après la récolte des cultures agricoles
endommagées.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 1
: Territoire
Article L429-33
Il est interdit de poursuivre le gibier
blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse
appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le
droit de chasse appartient.
Article L429-34
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de
chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750
euros d'amende.
Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient
le droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur plainte. La
plainte peut être retirée.
Article L429-35
Pour le délit défini à l'article
L. 429-34, les peines peuvent être portées au double s'il a été
fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets,
filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en
temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par
plusieurs personnes réunies.
Article L429-36
Si le coupable du délit défini à l'article
L. 429-34 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il
est puni de trois mois d'emprisonnement. Il peut, en outre, être
privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la
police.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
Article L429-37
L'article L. 428-15 est applicable
aux infractions prévues par ledit article telles
qu'elles sont définies par les textes relatifs à la
chasse et à la protection de la nature en vigueur dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Récidive
Article L429-38
Il y a récidive au sens du présent
chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé
l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du
présent chapitre.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires
Article L429-39
Le fusil, l'attirail de chasse et
les chiens que le coupable avait avec lui au moment du
délit défini à l'article L. 429-34 sont confisqués,
ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils
appartiennent ou non au condamné.
Article L429-40
Le tribunal peut prononcer la
confiscation des engins prohibés en vertu de l'article
L. 429-20, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
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