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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 : Constatation des infractions
Article L415-1
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 91 II
Journal Officiel du 19 mars 2003)
Sont habilités à constater les infractions aux
dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3,
L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et
agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20
et 21 du code de procédure pénale :
1º Les agents des douanes commissionnés ;
2º Les fonctionnaires et agents assermentés et
commissionnés à cet effet par le ministre chargé de
l'environnement et qui peuvent être en outre
commissionnés pour la constatation des infractions en
matière de chasse et de pêche commises dans les réserves
naturelles ;
3º Les agents de l'Etat et de l'Office national des
forêts commissionnés pour constater les infractions en
matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection
sanitaire, de protection des animaux ou de protection
des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour
lesquelles ils sont assermentés ;
4º Les agents assermentés et commissionnés des parcs
nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
4º bis Les gardes champêtres ;
5º Lorsque les mesures de protection portent sur le
domaine public maritime ou les eaux territoriales, les
agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur
l'exercice de la pêche maritime à constater les
infractions à la réglementation sur l'exercice de la
pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de
la police du domaine public maritime et des eaux
territoriales.
NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles
77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L415-2
Les procès-verbaux dressés par les
fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1
font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les
trois jours qui suivent leur clôture, directement au
procureur de la République.
Les règles de procédure pénale édictées par les
articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sont
applicables en cas d'infractions commises sur le domaine
public maritime ou dans les eaux territoriales.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 :
Sanctions
Article L415-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 13º Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 130, art. 158 II
Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 IV Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros
d'amende :
1º Le fait, en violation des interdictions prévues par les
dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en
application de l'article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales
non domestiques, à l'exception des perturbations
intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales
non cultivées ;
c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant
d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières
activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles
présents sur ces sites ;
2º Le fait d'introduire volontairement dans le milieu
naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente,
vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale
en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des
règlements pris pour son application ;
3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser,
transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout
ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions
de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son
application ;
4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement
d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux
d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la
présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans
être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article
L. 413-2 ;
5º Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en
violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des
règlements pris pour son application.
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1º et
2º sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une
réserve naturelle.
Article L415-4
En outre, les infractions aux dispositions
de l'article L. 411-1 sont passibles des sanctions prévues aux
articles L. 428-9 et L. 428-11.
Article L415-5
Les agents chargés de constater les
infractions mentionnées à l'article L. 415-3 peuvent procéder à
la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments
et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets
saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de
l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules
ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner
l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la
charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal.
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