lexinter.net  

 

 

 

      ENVIRONNEMENT            

Accueil | CODE DE L'ENVIRONNEMENT | LOI RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Chapitre V Dispositions penales
TITRE I PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ] TITRE II CHASSE ] TITRE III PECHE EN EAU DOUCE ET GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES ]

Remonter | Chapitre I Preservation et surveillance du patrimoione biologique | Chapitre II Activites soumises a autorisation | Chapitre III Etablissements detenant des animaux d'espèces non domestiques | Chapitre IV Conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages | Chapitre V Dispositions penales

RECHERCHE 

 

  

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

  

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Section 1 : Constatation des infractions

 

 


 

Article L415-1

 

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 91 II Journal Officiel du 19 mars 2003)

   Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
   1º Les agents des douanes commissionnés ;
   2º Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
   3º Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
   4º Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
   4º bis Les gardes champêtres ;
   5º Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

   NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles     77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.

 

 


 

Article L415-2

   Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire.
   Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
   Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Section 2 : Sanctions

 

 


 

Article L415-3

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 13º Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 130, art. 158 II Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 IV Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
   1º Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :
   a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
   b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
   c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;
   2º Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
   3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
   4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
   5º Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application.
   L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1º et 2º sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.


 

 


 

Article L415-4

   En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 428-9 et L. 428-11.


 


 

Article L415-5

   Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
   Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
   Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.


 

 

 

Accueil | Remonter | Chapitre I Preservation et surveillance du patrimoione biologique | Chapitre II Activites soumises a autorisation | Chapitre III Etablissements detenant des animaux d'espèces non domestiques | Chapitre IV Conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages | Chapitre V Dispositions penales


RECHERCHE