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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 :
Schémas départementaux de gestion cynégétique
Article L425-1
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 III
Journal Officiel du 24 février 2005)
Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en
place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une
période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs,
en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les
représentants de la propriété privée rurale et les représentants
des intérêts forestiers. Il prend en compte le document
départemental de gestion de l'espace agricole et forestier
mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les
orientations régionales de gestion et de conservation de la
faune sauvage et de ses habitats mentionnées à
l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis
de la commission départementale compétente en matière de chasse
ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa
compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et
les dispositions de l'article L. 425-4.
Article L425-2
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 I
Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 IV Journal
Officiel du 24 février 2005)
Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend
notamment :
1º Les plans de chasse et les plans de gestion ;
2º Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des
non-chasseurs ;
3º Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse
telles que la conception et la réalisation des plans de gestion
approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la
régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers
de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les
prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement
prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du
gibier d'eau à l'agrainée ;
4º Les actions menées en vue de préserver, de protéger par
des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la
faune sauvage ;
5º Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Article L425-3
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 XIII
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 29 Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 I Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 V Journal Officiel
du 24 février 2005)
Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable
aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de
chasse du département.
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