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Chapitre V Gestion
TITRE I PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ] TITRE II CHASSE ] TITRE III PECHE EN EAU DOUCE ET GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES ]

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CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Section 1 : Schémas départementaux de gestion cynégétique

 

 


 

Article L425-1

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 III Journal Officiel du 24 février 2005)

   Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.


 

 


 

Article L425-2

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 I Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 IV Journal Officiel du 24 février 2005)

   Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :
   1º Les plans de chasse et les plans de gestion ;
   2º Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
   3º Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
   4º Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;
   5º Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.


 

 


 

Article L425-3

 

(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 XIII Journal Officiel du 23 janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 29 Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 I Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 V Journal Officiel du 24 février 2005)

   Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.


 
 

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