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      ENVIRONNEMENT            

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Chapitre VI Indemnisation des degats de gibier
TITRE I PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ] TITRE II CHASSE ] TITRE III PECHE EN EAU DOUCE ET GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES ]

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CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

 

 


 

Article L426-1

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 172 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.


 

 


 

Article L426-2

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 172 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.


 

 


 

Article L426-3

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 172 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
   En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
   En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer. Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
   Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité.


 

 


 

Article L426-4

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 172 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
   Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.
   Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
   La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.


 

 


 

Article L426-5

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 172 I Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 30 Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 172 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
   La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
   Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.

   Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 30 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.

 

 


 

Article L426-6

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 172 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.


 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

 

 


 

Article L426-7

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 172 II Journal Officiel du 24 février 2005)

   Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.


 

 


 

Article L426-8

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 172 II Journal Officiel du 24 février 2005)

   Les indemnités allouées aux exploitants pour dégâts causés à leurs récoltes par un gibier quelconque ne peuvent être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.

 

 

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