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Chapitre VII Destruction des animaux nuisibles et louveterie
TITRE I PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ] TITRE II CHASSE ] TITRE III PECHE EN EAU DOUCE ET GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES ]

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CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Louveterie

 

 


 

Article L427-1

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 170, art. 172 III Journal Officiel du 24 février 2005)

   Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.


 

 


 

Article L427-2

   Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
   Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.


 


 

Article L427-3

   Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.


 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : Battues administratives

 

 


 

Article L427-4

   Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 2122-21 (9º) du code général des collectivités territoriales.


 


 

Article L427-5

   Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 2122-21 (9º) du code général des collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.


 


 

Article L427-6

 

(Décret nº 2001-450 du 25 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 2001)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 155, art. 168 XI Journal Officiel du 24 février 2005)

   Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9º) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5º de l'article L. 422-10.


 

 


 

Article L427-7

 

(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 7 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

   Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.


 

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(Partie Législative)


 

Section 2 : Droits des particuliers

 

 


 

Article L427-8

   Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.


 


 

Article L427-9

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 XI Journal Officiel du 24 février 2005)

   Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.

 

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(Partie Législative)


 

Section 3 : Commercialisation et transport

 

 


 

Article L427-10

   Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.


 

 

 

 

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