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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Louveterie
Article L427-1
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 170,
art. 172 III Journal Officiel du 24 février 2005)
Les lieutenants de louveterie sont nommés par
l'autorité administrative et concourent sous son
contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux
articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux
opérations de régulation des animaux qu'elle a
ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin,
par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par
la gestion de la faune sauvage.
Article L427-2
Les lieutenants de louveterie sont
assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les
limites de leur circonscription, les infractions à la
police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs
fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par
le ministre chargé de la chasse.
Article L427-3
Un arrêté du ministre chargé de la
chasse fixe les modalités d'application de la présente
sous-section.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Battues administratives
Article L427-4
Le maire est chargé, sous le
contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre
les mesures prévues à l'article L. 2122-21 (9º) du code
général des collectivités territoriales.
Article L427-5
Les battues décidées par les
maires en application de l'article L. 2122-21 (9º) du
code général des collectivités territoriales sont
organisées sous le contrôle et la responsabilité
technique des lieutenants de louveterie.
Article L427-6
(Décret nº 2001-450 du 25 mai 2001 art. 1
Journal Officiel du 27 mai 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 155, art. 168 XI
Journal Officiel du 24 février 2005)
Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 2122-21 (9º) du code général des collectivités
territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est
nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
et du président de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, des chasses et
battues générales ou particulières aux animaux
nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des
animaux d'espèces soumises à plan de chasse en
application de l'article L. 425-6. Elles peuvent
également être organisées sur les terrains visés au 5º
de l'article L. 422-10.
Article L427-7
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 7
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Dans les communes situées à proximité des massifs
forestiers où les cultures sont menacées périodiquement
de destruction par les sangliers ou dans celles où
existent des formes d'élevage professionnel menacées
périodiquement de destruction par les renards, et dont
la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut
déléguer ses pouvoirs aux maires des communes
intéressées. Les battues sont organisées sous le
contrôle et la responsabilité technique des lieutenants
de louveterie.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 : Droits des particuliers
Article L427-8
Un décret en Conseil d'Etat
désigne l'autorité administrative compétente pour
déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou
nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier
peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les
conditions d'exercice de ce droit.
Article L427-9
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168
XI Journal Officiel du 24 février 2005)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article
L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou
détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion
du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui
porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il
n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les
départements où est institué un plan de chasse en
application de la section 3 du chapitre V du titre II du
livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 3 : Commercialisation et transport
Article L427-10
Un décret peut réglementer la mise
en vente, la vente, l'achat, le transport et le
colportage des animaux classés comme nuisibles et
régulièrement détruits dans les conditions prévues au
présent titre.
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