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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Territoire
Article L428-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une
amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain
d'autrui sans son consentement, si ce terrain est
attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation,
et s'il est entouré d'une clôture continue faisant
obstacle à toute communication avec les héritages
voisins.
Si le délit est commis pendant la nuit, la peine
d'emprisonnement encourue est de deux ans.
NOTA : L'ordonnance nº 2000-914, en son article 5,
III prévoyait l'abrogation du troisième alinéa de cet
article lors de l'entrée en vigueur de la partie
réglementaire du code de l'environnement. Le décret
nº 2005-935 du 2 août 2005 porte publication de cette
partie réglementaire.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Permis de chasser
Article L428-2
Est puni des peines prévues à
l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit
après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver
un permis de chasser ou une autorisation de chasser
mentionnée à l'article L. 423-2 par application de
l'article L. 428-14, soit après avoir reçu notification
de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de
chasser ou de l'autorisation de chasser par application
de l'article L. 428-15.
Article L428-3
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 5 III Journal Officiel du 21 septembre 2000 en
vigueur le 5 août 2005)
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du
code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou
son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de
l'exécution d'une décision de retrait du permis de
chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à
l'article L. 423-2 prise par application de l'article
L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de
chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à
l'article L. 423-2 prise par application de l'article
L. 428-15.
NOTA : Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 art.
5 III : Seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur
de la partie réglementaire du code de l'environnement
les II à V de l'article L428-3 et sera supprimé le
caractère I. Le décret nº 2005-935 du 2 août 2005 porte
publication de cette partie réglementaire.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 : Circonstances aggravantes
Article L428-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 173 I Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 V Journal Officiel du
15 avril 2006)
I. - Est puni d'une peine de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de
chasser lorsque sont réunies les circonstances
suivantes :
1º Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
2º Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de
chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de
l'article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves
intégrales d'un parc national ou dans une réserve
naturelle en infraction à la réglementation qui y est
applicable ;
3º A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou
d'autres moyens que ceux autorisés par les articles
L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et
appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
4º Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme
apparente ou cachée.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en
vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du
gibier en dehors des périodes autorisées en application
de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient
d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances
prévues aux 1º, 2º et 3º du I du présent article.
III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute
saison, de vendre, mettre en vente, transporter,
colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide
d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier
provient d'actes de chasse commis dans l'une des
circonstances prévues au 1º ou 2º du I.
Article L428-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 173 I Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 VI Journal Officiel
du 15 avril 2006)
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende le fait de commettre l'une des
infractions suivantes :
1º Chasser sur le terrain d'autrui sans son
consentement, si ce terrain est attenant à une maison
habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré
d'une clôture continue faisant obstacle à toute
communication avec les héritages voisins ;
2º Chasser dans les réserves de chasse approuvées par
l'Etat ou établies en application des dispositions de
l'article L. 422-27 ou chasser dans le coeur ou les
réserves intégrales d'un parc national ou dans une
réserve naturelle en infraction à la réglementation qui
y est applicable ;
3º Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
4º Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés,
ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les
articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
5º Employer des drogues ou appâts qui sont de nature
à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6º Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de
son domicile, des filets, engins ou instruments de
chasse prohibés, avec l'une des circonstances
suivantes :
a) Etre déguisé ou masqué ;
b) Avoir pris une fausse identité ;
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant
entraîné aucune interruption totale de travail ou une
interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa
nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou
pour s'en éloigner.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre,
lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec
l'une des circonstances prévues aux a à d du 6º du I,
l'une des infractions suivantes :
1º Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou
colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en
application de l'article L. 424-8 ;
2º En toute saison, mettre en vente, vendre,
transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier
tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
III. - Est puni des mêmes peines le fait de
commettre, sans circonstances aggravantes mais en état
de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des
infractions prévues aux I et II.
Article L428-5-1
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 173 I Journal Officiel du 24 février 2005)
I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de
60 000 euros d'amende le fait de chasser lorsque sont
réunies les circonstances suivantes :
1º Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
2º En utilisant un véhicule, quelle que soit sa
nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou
s'en éloigner ;
3º En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
4º En réunion.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en
vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du
gibier en dehors des périodes autorisées en application
de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du
délit prévu au I du présent article.
III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute
saison, de mettre en vente, vendre, transporter,
colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide
d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier
provient du délit prévu au I.
Article L428-6
Il y a récidive, lorsque, dans les
douze mois qui ont précédé une infraction sanctionnée
par une disposition du présent titre, le délinquant a
été condamné au titre de la police de la chasse.
Article L428-7
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 174 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux
condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une
peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée
pour les contraventions concernant :
1º La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect
des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la
chasse dans les forêts relévant du régime forestier et
dans les propriétés des collectivités et établissement
publics ;
2º Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser
valable ;
3º Les dispositions réglementaires relatives à la
destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou
oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les
oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le
transport du gibier ;
4º La destruction des animaux nuisibles ;
5º La visite des carniers.
Article L428-7-1
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 174 Journal Officiel du 24 février 2005)
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des délits définis au
présent titre.
II. - Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 8º et 9º de
l'article 131-39 du même code.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Confiscation
Article L428-9
Tout jugement de condamnation peut
prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la
confiscation des armes, des filets, engins et autres
instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles
ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction
des instruments de chasse prohibés.
Article L428-10
Si les armes, filets, engins,
instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas
été saisis, le délinquant peut être condamné à les
représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation
qui est faite par le jugement.
Article L428-11
Les objets énumérés à l'article
L. 428-10, abandonnés par les délinquants restés
inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal
compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la
destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Frais de validation du permis de
chasser
Article L428-12
(Loi nº 2003-698 du 30 juillet 2003 art. 26
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 174 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis
de chasser valable et dûment validé sont condamnés au
paiement des cotisations statutaires à la fédération
départementale des chasseurs et à la Fédération
nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des
redevances cynégétiques exigibles prévues à l'article
L. 423-19. Le président de la juridiction, après le
prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est
présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation
sur le paiement de ces cotisations et redevances.
Le recouvrement du montant de cette condamnation est
poursuivi même si la peine principale est assortie du
sursis prévu par l'article 734 du code de procédure
pénale.
Article L428-13
Les dispositions de l'article
L. 428-12 sont également applicables à ceux qui ont
chassé en temps prohibé.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 1 : Retrait
Article L428-14
En cas de condamnation pour
infraction à la police de la chasse ou de condamnation
pour homicide involontaire ou pour coups et blessures
involontaires survenus à l'occasion d'une action de
chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les
tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du
droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou
l'autorisation de chasser mentionnée à l'article
L. 423-2 ou l'autorisation mentionnée à l'article
L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et
blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont
commis par tir direct sans identification préalable de
la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait
définitif du permis de chasser de l'auteur de
l'infraction ou de son autorisation mentionnée à
l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les
coups et blessures involontaires sont commis par un
titulaire d'une autorisation de chasser visée à
l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver
l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de
chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Suspension
Article L428-15
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 174
Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 III Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser
mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par
l'autorité judiciaire :
1º En cas d'homicide involontaire ou de coups et
blessures involontaires survenus à l'occasion d'une
action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
2º Lorsque a été constatée l'une des infractions
suivantes :
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un
véhicule à moteur ;
b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les
coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des
habitations, sans le consentement du propriétaire ;
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
e) Les infractions au plan de chasse du grand
gibier ;
f) Les menaces ou violences contre des personnes
commises à l'occasion de la constatation d'une
infraction de chasse.
Article L428-16
Dans les cas mentionnés à
l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du
procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées
audit article est adressée directement au juge du
tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction
a été commise.
Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du
permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette
mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la
voie administrative et copie de l'ordonnance lui est
laissée.
Article L428-17
La suspension n'a d'effet que
jusqu'à la décision de la juridiction statuant en
premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois,
l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette
décision, demander au juge du tribunal d'instance la
restitution provisoire de son permis.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire
Article L428-18
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 174
Journal Officiel du 24 février 2005)
Les personnes coupables des infractions définies aux
articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1
encourent également la suspension pour une durée de
trois ans au plus du permis de conduire, lorsque
l'infraction a été commise en faisant usage d'un
véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Constatation des infractions
Article L428-19
Les infractions prévues par le présent
titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit
par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur
appui.
Article L428-20
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 230 VII
Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 26 juint 2005)
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21,
sont habilités à rechercher et constater les infractions aux
dispositions du présent titre et aux textes pris pour son
application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles
ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale :
1º Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, du
domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et
des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions
en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
2º Les gardes champêtres ;
3º Les lieutenants de louveterie.
II. - Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou
agents font foi jusqu'à preuve contraire.
NOTA : Loi nº 2005-157 art. 230 VIII : "Un décret détermine
les conditions d'application du présent article (art. 230),
notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement, de conservation du château et de gestion de la
forêt."
Ces dispositions prennent effet à la date d'entrée en vigueur
du décret prévu à l'article 230 (VIII) et au plus tard le 1er
juillet 2005.
Article L428-21
Les gardes-chasse particuliers assermentés
constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions
du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits
de chasse qui les emploient.
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de
chasse, une convention peut être passée entre eux et la
fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres
pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée
par des agents de développement de cette fédération. Les agents
ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés
par le représentant de l'Etat dans le département ; ils
bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du
présent article dans les limites des territoires dont ils
assurent la garderie.
Article L428-22
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les
procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la
chasse maritime par :
1º Les officiers de police judiciaire ;
2º Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités,
en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des
infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en
zone terrestre ;
3º Le cas échéant, et dans les conditions qui sont fixées par
décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet
par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal
d'instance de leur résidence.
Article L428-23
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les
procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque,
dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents
recherchent et constatent les infractions aux dispositions des
articles L. 424-8 et L. 424-12.
Article L428-24
Le ministre chargé de la chasse
commissionne des agents en service à l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions
d'agents techniques des eaux et forêts.
Article L428-25
Les procès-verbaux sont adressés, sous
peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture,
directement au procureur de la République.
En matière de chasse maritime, le procureur de la République
compétent est le procureur près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du
lieu de l'infraction.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section
2 : Recherche des infractions
Article L428-27
La recherche du gibier ne peut être faite
à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de
comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Article L428-28
Dans le cas prévu à l'article L. 424-13,
la recherche du gibier de montagne peut également être faite à
domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant,
qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants,
hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine,
bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement
tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
Article L428-29
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 14º
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les
accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches
à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de
police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la
gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents
mentionnés aux 1º et 3º du I de l'article L. 428-20, ainsi que
les gardes des fédérations départementales des chasseurs,
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les
conditions prévues à cet article.
Cette vérification ne peut être faite que dans les
circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés
peuvent dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
Article L428-30
Les officiers, fonctionnaires, agents et
gardes mentionnés à l'article L. 428-22, à l'exception des
gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue
de constater les infractions commises en matière de chasse
maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les
installations implantées sur le domaine public maritime et
destinées à la chasse à l'affût.
Article L428-31
Les agents mentionnés à l'article
L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de
l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules
désignés à l'article L. 428-9.
En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux
dispositions réglementaires relatives au transport et à la
commercialisation du gibier, le gibier est saisi et
immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus
voisin.
Article L428-32
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 174 Journal
Officiel du 24 février 2005)
Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des
infractions définies au présent chapitre :
1º Les officiers et agents de police judiciaire dans les
conditions prévues par le code de procédure pénale ;
2º En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1º et
2º de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des
personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le
plus proche.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Poursuites
Article L428-33
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 174
Journal Officiel du 24 février 2005)
En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le
consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne
peut être exercée par le ministère public, sans une
plainte de la partie intéressée, qu'autant que
l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant
les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une
habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de
leurs fruits.
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