|
I. - Il est créé dans chaque bassin ou
groupement de bassins un comité de bassin composé :
1° De représentants des régions et des
collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de
personnes compétentes ;
3° De représentants désignés par l'Etat,
notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
II. - Les représentants des deux premières
catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
III. - Cet organisme est consulté sur
l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun
envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends
pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés
et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des
chapitres Ier à VII du présent titre.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
|
|
Dans chaque bassin, le préfet de la région où
le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de
l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau
afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées
de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.
Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent
les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin,
notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises,
ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des
missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII
du présent titre.
|
|
Dans chaque département d'outre-mer, un comité
de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par
l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des
structures administratives qui se révéleraient nécessaires et,
s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant
l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier
à IV, VI et VII du présent titre.
|