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[ CONSEIL DEPARTEMENTAL ET COMITE REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ] [ AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE ] [ GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT ] [ DISPOSITIONS COMMUNES A CERTAINES INSTITUTIONS DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT ]
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
1 : Conseil départemental et comité régional de l'environnement
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Article L131-1
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Il est institué, dans chaque département, un
conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé
notamment de membres de la commission des sites, perspectives et
paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil
départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et
en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts
en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le
président du conseil général sur toute question relative à
l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève
pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés
au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu
à l'article L. 310-2.
Lorsque le conseil délibère sur une compétence
détenue par le département, la présidence est assurée par le président
du conseil général ou son représentant.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
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Article L131-2
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Il peut être institué, dans chaque région, un
comité régional de l'environnement.
Présidé par le président du conseil régional
ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de
conseillers régionaux, pour un quart de représentants des
associations de protection de l'environnement agréées au titre de
l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour
un quart de personnalités qualifiées désignées par le président
du conseil régional.
Il est chargé par le président du conseil régional
ou par le président du conseil économique et social régional
d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur
tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à
l'environnement.
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les
départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la
région.
En outre, ce comité étudie les différents
aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur
l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés
prévus à l'article L. 221-3.
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