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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Sous-section
1 : Curage et entretien
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Article L215-14
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Sans préjudice des articles 556 et 557 du
code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII
du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier
pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur
naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de
la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris,
flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux,
d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la
flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes
aquatiques.
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Article L215-15
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Il est pourvu au curage et à l'entretien des
cours d'eau non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui
s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements
ou d'après les usages locaux.
Toutefois, les propriétaires riverains ne sont
assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage
que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection
des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux
lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du
ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour
l'exécution de ces règlements et usages.
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Article L215-16
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A défaut d'anciens règlements ou usages locaux,
il est procédé en conformité des dispositions régissant les
associations syndicales.
Lorsque le groupement d'associations syndicales,
soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au
bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou
d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même
ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations
peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des
associations intéressées.
Le présent article s'applique sans préjudice des
dispositions de l'article L. 211-7.
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Article L215-17
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Dans tous les cas, les rôles de répartition des
sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien
des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus
exécutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et
avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement
après celui du Trésor public.
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Article L215-18
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Toutes les contestations relatives à l'exécution
des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction
ou décharge formées par les imposés sont portées devant la
juridiction administrative.
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Article L215-19
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Pendant la durée des travaux, les propriétaires
sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires
et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires
à la réalisation des travaux.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du
3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le
passage des engins.
Ce droit s'exerce autant que possible en suivant
la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les
plantations existants.
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