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(inséré
par Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 144 Journal Officiel
du 28 février 2002)
Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements
ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application
du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public responsable du projet se prononce, par une déclaration de
projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
La déclaration de projet mentionne l'objet de
l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête
et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère
d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et
les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie
générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête
publique.
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue
dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération
ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
En l'absence de déclaration de projet, aucune
autorisation de travaux ne peut être délivrée.
Si les travaux n'ont pas reçu de commencement
d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication
de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque.
Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait
ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même
durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise
dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant
avant l'expiration du délai de cinq ans.
La déclaration de projet est publiée dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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