lexinter.net  

 

 

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)

Section 1 : Défense nationale


Article L228-1


   Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

 

 

RECHERCHE JURIDIQUE