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L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, les agences de l'eau et la Caisse nationale des monuments
historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre
et constituant une infraction aux dispositions législatives
relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à
l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de
l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour
objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux
textes pris pour leur application.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres
dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées
à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement
ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais
exposés par elles.
Les chambres d'agriculture, les parcs naturels
nationaux et les centres régionaux de la propriété forestière
peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile
dans les conditions définies ci-dessus.
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