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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
1 : Droits des riverains
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Article L215-1
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Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau
courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les
limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer,
dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des
autorisations émanant de l'administration.
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Article L215-2
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Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient
aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires
différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau,
sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la
partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en
extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne
pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément
aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par
les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau
qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
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Article L215-3
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Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné,
soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés,
chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites
déterminées par l'article précédent.
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Article L215-4
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Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne
naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le
nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux
sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le
changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir
l'ancien cours des eaux.
Les propriétaires riverains du lit abandonné
jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre
l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours
primitif.
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Article L215-5
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Lorsque par suite de travaux légalement ordonnés,
il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires
des terrains occupés ont droit à une indemnité en contrepartie de
la servitude de passage qui en résulte.
Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu
compte de la situation respective de chacun des riverains par
rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant
fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 215-2, à moins de stipulations contraires.
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude de passage.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu
l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement
des indemnités sont jugées par le tribunal d'instance.
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Article L215-6
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La propriété des alluvions, relais,
atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau
non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des
articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.
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