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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC ] [ ORGANISATION DU DEBAT PUBLIC ] [ ETUDES D'IMPACT ] [ ENQUETES PUBLIQUES ] [ LIBERTE D'ACCES A L'INFORMATION ] [ AUTRES MODES D'INFORMATION ] [ DECLARATIONS DE PROJET ]
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
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Article L123-1
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(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 138 Journal Officiel du 28 février
2002)
I - La réalisation d'aménagements,
d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou
privées est précédée d'une enquête publique soumise aux
prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature,
de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations
sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories
d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères
techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en
Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour
tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient
au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou
réglementaire.
II - La décision d'ouverture de l'enquête
publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale,
d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements
publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque
l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique,
la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat.
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Article L123-2
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Lorsque des lois et règlements soumettent
l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées
à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête
publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du
présent chapitre.
Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir
un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du
présent chapitre.
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Article L123-3
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L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1
a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations,
suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude
d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à
l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires
à son information.
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Section
2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
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Article L123-4
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L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1
est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par
un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés
par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal
délégué par lui à cette fin.
Une liste d'aptitude est établie pour chaque département
par une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est
rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.
Le président du tribunal administratif désigne
le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête
parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix
n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du
ressort du tribunal.
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Article L123-5
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A la demande du commissaire enquêteur ou du président
de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête
l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
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Article L123-6
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Ne peuvent être désignées comme commissaires
enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les
personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en
raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise
d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent
être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
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Article L123-7
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Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête
et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance
du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur
les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la
nature du projet, de presse écrite ou de communication
audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du
commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête,
la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.
La durée de l'enquête ne peut être inférieure
à un mois.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur
ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête
pour une durée maximale de quinze jours.
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Article L123-8
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Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier
d'enquête publique est communicable aux associations de protection
de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et
à leurs frais.
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Article L123-9
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(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 141 Journal Officiel du 28 février
2002)
Le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au
public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter
ses appréciations, suggestions et contre-propositions.
Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération
soumise à l'enquête publique.
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux
concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après
information préalable des propriétaires et des occupants par les
soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il
juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants
ainsi que les autorités administratives intéressées.
Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion
d'information et d'échange avec le public en présence du maître
d'ouvrage.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15,
le maître d'ouvrage communique au public les documents existants
que le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de
refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse
motivée est versée au dossier de l'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
se tient à la disposition des personnes ou des représentants
d'associations qui demandent à être entendus.
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Article L123-10
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Le rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus
publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont
été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles
du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de
documents qui lui ont été adressées.
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Article L123-11
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Lorsqu'une opération subordonnée à une
autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête
publique régie par le présent chapitre, cette autorisation ne peut
résulter que d'une décision explicite.
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Article L123-12
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(Ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 12 2° Journal Officiel du 21
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Le juge administratif des référés, saisi d'une
demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit
à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de
celle-ci.
Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que
l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à
des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de
l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.
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Article L123-13
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Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait
l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai
de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête,
à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée
avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle à
l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation
propre à chaque opération.
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Article L123-14
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(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 142 Journal Officiel du 28 février
2002)
Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de
l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs
et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui
sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à
l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président
du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet
effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision
dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être
ouverte qu'après le versement de cette provision.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des
commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête,
sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités
de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes
aux intéressés.
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Article L123-15
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Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer
dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.
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Article L123-16
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Les modalités d'application du présent chapitre,
notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires
de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
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