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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage
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Article L213-10
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Peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat,
après consultation des personnes publiques et privées intéressées,
des établissements publics administratifs, placés sous la tutelle
de l'Etat, ayant pour objet, dans un bassin ou fraction de bassin,
un cours d'eau ou section de cours d'eau, ou dans une zone déterminée,
la lutte contre la pollution des eaux, l'approvisionnement en eau,
la défense contre les inondations, l'entretien et l'amélioration
des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux et des canaux
et fossés d'irrigation et d'assainissement.
Si les conseils municipaux des deux tiers au moins
des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la
moitié au moins des communes intéressées représentant plus des
deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement
ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux
intéressés.
Les conditions dans lesquelles les personnes privées
sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements
publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les
conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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Article L213-11
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L'organisme directeur de l'établissement public
mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants
de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées
à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation
des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la
mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et
les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à
concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants
de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics
administratifs intéressés.
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Article L213-12
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Pour faire face à ses charges, l'établissement
peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les
personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans
laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou
y trouvent leur intérêt.
Des décrets, précédés d'une enquête publique
dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent
les bases générales de répartition et l'assiette de ces
redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
Si l'établissement public exerce son activité
sur le territoire de communes appartenant à un même département,
les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent
sont fixées par arrêté du préfet.
Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé
par le préfet.
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