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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC ] [ ORGANISATION DU DEBAT PUBLIC ] [ ETUDES D'IMPACT ] [ ENQUETES PUBLIQUES ] [ LIBERTE D'ACCES A L'INFORMATION ] [ AUTRES MODES D'INFORMATION ] [ DECLARATIONS DE PROJET ]
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Chapitre
II : Etudes d'impact
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Article L122-1
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(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 147 I Journal Officiel du 28 février
2002)
Les travaux et projets d'aménagement qui sont
entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une
autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents
d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements
ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce
dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier
les conséquences.
Sans préjudice de l'application des dispositions
des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à
la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations
de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été
prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve
du secret de la défense nationale, met à sa disposition les
informations suivantes :
- la teneur de la décision et les conditions
dont celle-ci est le cas échéant assortie ;
- les motifs qui ont fondé la décision ;
- les lieux où peuvent être consultées l'étude
d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées
à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs
importants du projet.
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Article L122-2
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(Ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 12 1° Journal Officiel du 21
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Si une requête déposée devant la juridiction
administrative contre une autorisation ou une décision
d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1
est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés,
saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait
droit dès que cette absence est constatée.
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Article L122-3
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(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 147 II Journal Officiel du 28
février 2002)
I. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent chapitre.
II. - Il fixe notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations
d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires
existantes ;
2° Le contenu de l'étude d'impact qui
comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son
environnement, l'étude des modifications que le projet y
engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures
envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ;
en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact
comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et
nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi
qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de
l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements
qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
3° Les conditions dans lesquelles sont
rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales
mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser
les effets négatifs importants du projet ;
4° La liste limitative des ouvrages qui, en
raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement,
ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;
5° Les conditions dans lesquelles le
ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi,
pour avis, de toute étude d'impact.
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