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(Loi
n° 2001-398 du 9 mai 2001 art. 6 Journal Officiel du 10 mai 2001)
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats
d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique,
les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution
atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives
à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans
l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une
publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de
compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.
L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions
des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie.
Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution
possible et ses effets sur la santé et l'environnement.
L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport
sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur
la santé et l'environnement sont soumis à l'avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire environnementale.
Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont
pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites
mentionnés à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent
de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité
administrative compétente. Cette information porte également sur
les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et
les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité
administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de
cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
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