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(Ordonnance
n° 2001-321 du 11 avril 2001 art. 9 II Journal Officiel du 14 avril
2001)(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 art. 9 III Journal
Officiel du 14 avril 2001)
I. - L'accès à l'information relative à
l'environnement détenue par les autorités publiques ayant des
responsabilités en matière d'environnement s'exerce dans les
conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.
II. - Ne sont pas communicables les
informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la
communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés
aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi
susmentionnée du 17 juillet 1978.
L'autorité peut refuser de communiquer une
information relative à l'environnement dont la consultation ou la
communication porterait atteinte :
1° A l'environnement auquel elle se rapporte ;
2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni
l'information demandée sans y avoir été contraint par une
disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une
autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
III. - Lorsque la demande d'accès porte sur
une information relative à l'environnement qui contient des données
relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il
est possible de retirer ces données, la partie de l'information non
couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur.
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