|
Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou
risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public
selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier
du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur
et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces
mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère
lorsqu'il existe et après information des maires intéressés,
comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités
concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de
la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des
sources fixes et mobiles.
|