|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Section
2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du
fond de la mer ou de son sous-sol
|
|
Article L218-32
|
|
Sans préjudice de l'application des dispositions
du code minier, notamment de ses articles 79, 84 et 85 et
de ses textes d'application à l'ensemble des activités
d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du plateau
continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de
mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé
publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique
et touristique des régions côtières.
Les rejets qui résultent directement des opérations
d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures.
Les rejets qui résultent directement des opérations
d'exploitation, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur
moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni
avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen
d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par
hectare de la surface du titre d'exploitation.
Des dispositions plus restrictives que celles prévues
à l'alinéa ci-dessus peuvent être imposées par voie réglementaire
en fonction des conditions locales ou particulières de
l'exploitation ou de la protection de l'environnement.
Aucune opération d'exploitation ne peut être
entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du titulaire du
titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu
marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état doit être
renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité
du titre d'exploitation.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
|
|
Article L218-33
|
|
Les dispositions de la sous-section 2 de la
section 1 du présent chapitre sont applicables :
1° Aux installations ou dispositifs suivants
lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours
d'exploration ou d'exploitation :
a) Plates-formes et autres engins
d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
b) Bâtiments de mer qui participent
directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ;
2° Aux opérations desdites installations ou
dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités
d'exploration ou d'exploitation.
|
|
Article L218-34
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait de
commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.
II. - Lorsque l'infraction est commise
sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation,
ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces
installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration
ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du
double des peines prévues à l'alinéa précédent.
III. - Est tenu comme complice de
l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration
ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations,
n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la
conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions
des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.
IV. - Cependant, l'infraction n'est pas
constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de
l'article L. 218-32 ayant été prises :
1° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité
d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 218-33,
ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité
des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver
des vies humaines en mer ;
2° L'échappement provient d'une avarie ou
d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les
mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte
de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement
afin d'en limiter les conséquences.
|
|
Article L218-35
|
|
Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34
sont applicables dans les eaux territoriales, sous réserve des
mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en
application des dispositions du code minier ou au titre de la
protection des pêches et cultures marines.
|
|
Article L218-36
|
|
I. - Sont chargés de rechercher les
infractions prévues à la présente section :
1° Les officiers et agents de police
judiciaire ;
2° Les administrateurs des affaires
maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes ;
4° Les commandants, commandants en second ou
officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
5° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs
des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des
circonscriptions minéralogiques compétentes ;
7° Les ingénieurs des ponts et chaussées
et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux
services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés
à cet effet ;
8° Les officiers de port et officiers de
port adjoints ;
9° Les agents des douanes.
II. - Sont chargés de rechercher les
infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de
recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les
auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un
administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique
et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires
maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
1° Les agents de la police de la navigation
et de la surveillance des pêches maritimes ;
2° Les commandants des navires océanographiques
de l'Etat ;
3° Les commandants de bord des aéronefs
militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs
de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
4° Les agents des services des phares et
balises ;
5° Les agents de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer.
|
|
Article L218-37
|
|
Les procès-verbaux dressés conformément à
l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils
sont transmis immédiatement au procureur de la République par
l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de
l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des
affaires maritimes.
|
|
Article L218-38
|
|
Même en cas de poursuites pénales,
l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure
des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages
causés au domaine public.
|
|
Article L218-39
|
|
Les installations et dispositifs définis à
l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui peuvent être
établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de
chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs,
sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en
vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de
première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
|
|
Article L218-40
|
|
Les conditions d'adaptation de la présente
section aux opérations effectuées sur le plateau continental
adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant
que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale, sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de la présente section sont
applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique
définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet
1976 relative à la zone économique au large des côtes de la République.
|
|
Article L218-41
|
|
Les conditions d'application de la présente
section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce
qui concerne l'article L. 218-39.
|
|