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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC ] [ ORGANISATION DU DEBAT PUBLIC ] [ ETUDES D'IMPACT ] [ ENQUETES PUBLIQUES ] [ LIBERTE D'ACCES A L'INFORMATION ] [ AUTRES MODES D'INFORMATION ] [ DECLARATIONS DE PROJET ]
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
3 : Organisation du débat public
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Article L121-8
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(inséré
par Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel
du 28 février 2002)
I. - La Commission nationale du débat
public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement
qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût
prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration,
répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret
en Conseil d'Etat.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant
les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi
que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et
l'identification des impacts significatifs du projet sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
II. - En outre, les projets appartenant
aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel
est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et
qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils
fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet,
sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne
publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et
caractéristiques essentielles.
En ce cas, la commission peut être saisie par le
maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et
par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par
un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou
un établissement public de coopération intercommunale ayant une
compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement
intéressés ou par l'une des associations agréées de protection
de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant
leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine
intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces
projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission
nationale du débat public un dossier constitué conformément au
deuxième alinéa du I.
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Article L121-9
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(inséré
par Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel
du 28 février 2002)
Lorsque la Commission nationale du débat public
est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8,
elle détermine les modalités de participation du public au
processus de décision dans les conditions suivantes :
I. - La commission apprécie, pour
chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction
de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale,
des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire,
elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en
confie l'animation à une commission particulière qu'elle
constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à
la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit
les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
Si la commission estime qu'un débat public n'est
pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la
personne publique responsable du projet l'organisation d'une
concertation selon des modalités qu'elle propose.
II. - La Commission nationale du débat
public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver
aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
Elle se prononce sur les demandes de débat dont
elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision
motivée.
En l'absence de décision explicite à l'issue de
ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser
le débat public ou à en confier l'organisation au maître
d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
III. - Les dépenses relatives à
l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet.
En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la
charge de la Commission nationale du débat public.
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Article L121-10
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(inséré
par Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel
du 28 février 2002)
Le ministre chargé de l'environnement,
conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la
Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un
débat public portant sur des options générales en matière
d'environnement ou d'aménagement.
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Article L121-11
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(inséré
par Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel
du 28 février 2002)
La Commission nationale du débat public établit
et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la
durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée
de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale
du débat public.
La Commission nationale du débat public peut
demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable
de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat
public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne
court qu'à compter de la réception du dossier complet par la
Commission nationale du débat public.
Dans un délai de deux mois à compter de la date
de clôture du débat public, le président de la Commission
nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en
dresse le bilan.
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Article L121-12
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(inséré
par Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel
du 28 février 2002)
En ce qui concerne les projets relevant de
l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue
à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter
soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus
être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à
l'expiration du délai imparti au président de la Commission
nationale du débat public pour procéder à cette publication et au
plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà
de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la
concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de
droit justifiant le projet ont subi des modifications
substantielles.
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Article L121-13
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(inséré
par Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel
du 28 février 2002)
Lorsqu'un débat public a été organisé sur un
projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet décide, dans un délai de trois mois après la publication
du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe
et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant,
les principales modifications apportées au projet soumis au débat
public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat
public.
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne
publique responsable du projet est une collectivité territoriale,
cet acte donne lieu à une délibération.
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Article L121-14
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(inséré
par Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel
du 28 février 2002)
Aucune irrégularité au regard des dispositions
du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par
lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à
organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13
est devenu définitif.
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Article L121-15
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(inséré
par Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel
du 28 février 2002)
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent chapitre.
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