|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Section
2 : Plans de protection de l'atmosphère
|
|
Article L222-4
|
|
I. - Dans toutes les agglomérations de
plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où,
dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les
valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées
ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de
l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional
pour la qualité de l'air s'il existe.
II. - Le projet de plan est, après avis
du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux
d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux
et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui
n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du
projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête
publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II
du livre Ier.
III. - Eventuellement modifié pour
tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par
le préfet.
IV. - Pour les agglomérations de plus
de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère
prévus par la présente section sont arrêtés dans un délai de
dix-huit mois à compter du 1er janvier 1997. Pour les zones dans
lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils
sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date
à laquelle ce dépassement a été constaté.
V. - Les plans font l'objet d'une évaluation
au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
|
|
Article L222-5
|
|
Le plan de protection de l'atmosphère a pour
objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la
zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau
inférieur aux valeurs limites visées à l'article L. 221-1,
et de définir les modalités de la procédure d'alerte définie à
l'article L. 223-1.
Lorsque des circonstances particulières locales
liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1
et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère
peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à
l'article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de
les atteindre. Il peut, également, renforcer les mesures techniques
mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4.
Le décret mentionné à l'article L. 222-7
précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour
atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de
l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de
fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories
d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les
conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers,
l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des
installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement
de la gamme des substances contrôlées.
|
|
Article L222-6
|
|
Pour atteindre les objectifs définis par le plan
de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière
de police arrêtent les mesures préventives, d'application
temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des
sources de pollution atmosphérique.
Elles sont prises sur le fondement des
dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement
à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les
autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent
peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités
polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.
|
|
Article L222-7
|
|
(Loi
n° 2001-398 du 9 mai 2001 art. 6 Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les modalités d'application de la présente
section sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Conseil supérieur des installations classées et de
l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
|
|