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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
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Article L222-1
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(Loi
n° 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 I Journal Officiel du 23
janvier 2002)
(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 I a Journal Officiel du 28
février 2002)
Le président du conseil régional, élabore un
plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations
permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air
mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire
la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les
services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional
recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique
la convention alpine. Ce plan fixe également des objectifs de
qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités
de leur protection le justifient.
A ces fins, le plan régional pour la qualité de
l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation
de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et
sur l'environnement.
En Corse, le plan régional pour la qualité de
l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les
services de l'Etat sont associés à son élaboration.
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Article L222-2
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(Loi
n° 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 II Journal Officiel du 23
janvier 2002)(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 I b, c
Journal Officiel du 28 février 2002)
Le comité régional de l'environnement, les
conseils départementaux d'hygiène et les représentants des
organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés
à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
Le projet de plan est mis à la disposition du
public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes,
aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements
urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux
autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains
et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin
de tenir compte des observations du public et des avis des
collectivités consultées, il est arrêté par délibération du
conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée
de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après
avis du représentant de l'Etat.
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait
l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les
objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
Le plan est alors modifié en fonction des éléments
objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données
scientifiques et sanitaires.
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est
associé à l'élaboration et à la révision du plan.
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Article L222-3
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(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 I d Journal Officiel du 28
février 2002)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de la présente section, notamment les conditions dans
lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise
le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été
invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée
de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois.
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