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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
2 : Police et conservation des eaux
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Article L215-7
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L'autorité administrative est chargée de la
conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle
prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et
demeurent réservés.
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Article L215-8
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Le régime général de ces cours d'eau est fixé,
s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses
catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la
propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après
enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève
le cours d'eau ou la section du cours d'eau.
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Article L215-9
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Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non
domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau
ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement
et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
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Article L215-10
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I. - Les autorisations ou permissions
accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les
cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées
sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de
police dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité
publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de
centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les
inondations ;
3° Dans les cas de la réglementation générale
prévue à l'article L. 215-8 ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant
ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à
dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus
depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout
établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du
permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place,
après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui
sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la
permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du
permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement
de ces travaux ;
5° Pour des raisons de protection de
l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent
les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques
critiques non compatibles avec leur préservation selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions du I sont
applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des
articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la
mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements
ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en
application du titre III de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
III. - Les conditions d'application du 4°
du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Article L215-11
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Les propriétaires ou fermiers de moulins et
usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont
garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
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Article L215-12
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Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets,
prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours
d'eau.
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Article L215-13
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La dérivation des eaux d'un cours d'eau non
domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un
but d'intérêt général par une collectivité publique ou son
concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement
public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique
les travaux.
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