|
(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 132 Journal Officiel du 28 février
2002)
I. - Les espaces, ressources et milieux
naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces
animales et végétales, la diversité et les équilibres
biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine
commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en
valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement
durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la
santé des générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent,
dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes
suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel
l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques
et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de
dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement
acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de
correction, par priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles
à un coût économiquement acceptable ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel
les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par
le pollueur ;
4° Le principe de participation, selon
lequel chacun a accès aux informations relatives à
l'environnement, y compris celles relatives aux substances et
activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration
des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.
|
|
|
Les lois et règlements organisent le droit de
chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre
harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
Il est du devoir de chacun de veiller à la
sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
Les personnes publiques et privées doivent, dans
toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
|