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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Sous-section
3 : Dispositions communes
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Article L215-21
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I. - Un programme pluriannuel
d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être
soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain
d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de
propriétaires riverains.
II. - Le bénéfice des aides de l'Etat
et de ses établissements publics attachées au curage, à
l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé
prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple
de gestion ou y souscrivent.
III. - Le préfet accorde son agrément
après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau
instituée en application de l'article L. 212-4.
IV. - Le plan comprend :
1° Un descriptif de l'état initial du cours
d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
2° Un programme annuel de travaux
d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux
de restauration, précisant notamment les techniques employées et
les conséquences sur l'environnement ;
3° Un plan de financement de l'entretien, de
la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
V. - Le plan est valable pour une période
de cinq ans éventuellement renouvelable.
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Article L215-22
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Si les travaux de curage, d'entretien, d'élargissement,
de régularisation et de redressement intéressent la salubrité
publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général
et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense
à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont
les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit
supporter dans la dépense.
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Article L215-23
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Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage
désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées
sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement
des eaux pluviales.
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Article L215-24
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Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application de la présente section.
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